Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60324

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle le requérant a commis une violation en vertu de la disposition 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux, et demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

Afzal Rahman, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné la décision du ministre en date du 20 décembre 2006, ainsi que toutes les observations des parties et les renseignements relatifs à la violation, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du ministre, et ordonne au requérant de payer la somme de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant a demandé une révision de la décision du ministre en forme d’audience orale en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience s’est tenue le 30 mai 2008 à Montréal (Québec).

 

Le requérant n’était pas présent à l’audience. J’ai pris acte des divers efforts infructueux consentis par le greffier de la Commission de signifier l’avis d’audience au demandeur, tel qu’il est documenté dans le dossier, et du fait que ce dernier n’a pas informé le greffe du changement de son adresse et de son numéro de téléphone. En l’occurrence, j’ai décidé d’entendre la présentation de la preuve de l’intimée versée au dossier.

 

Mme Rosemary Copeland-Jones représentait l’intimée.

 

L’avis de violation no 017689 en date du 18 avril 2005, allègue que le requérant à ou vers 17 h 30, le 18 avril 2005, à Montréal (Québec), a commis une violation, notamment — Import an animal product, to wit: milk or milk products, without the prescribed requirements —, sans satisfaire les exigences prescrites à l’encontre des dispositions de l’alinéa 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux, qui porte ce qui suit :

 

34. (1)Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

 

b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

 

Suite à la demande du requérant que le ministre procède à une révision, la décision ministérielle confirmant la violation a été diffusée le 20 décembre 2006.

 

La représentante de l’intimée a déposé à l’audience la preuve de violation, sur laquelle était fondée la décision que le ministre avait rendue. La preuve a établi l’identité du requérant, le fait que sa carte de déclaration douanière ne faisait pas mention de lait ou de produits laitiers, et qu’après l’alerte par le chien renifleur, il a été constaté que les bagages de ce dernier renfermaient du colorant à thé Nestlé, pour lequel il n’avait pas de certificat d’origine.

 

Pour modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission de révision devait conclure que le ministre a commis une erreur de compétence ou de droit. À titre d’exemple, une demande de révision peut être accueillie aux motifs suivants :

 

.../3


 

1.            les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi;

 

2.            les pouvoirs sont indûment délégués;

 

3.            les pouvoirs sont exercés sans égard à la justice naturelle ou à l’équité;

 

4.            les pouvoirs sont exercés à des fins illégitimes;

 

5.            nulle preuve n’a été déposée devant le ministre à l’appui de la décision;

 

6.            la décision est fondée sur des considérations non pertinentes;

 

7.            une erreur a été commise lors de l’interprétation de la loi applicable ou des lois connexes, des principes généraux de common law ou de la manière dont ceux-ci s’appliquent aux faits;

 

8.            la décision est tellement déraisonnable que toute personne raisonnable à la place du ministre n’aurait pu la prendre.

 

 

La Commission statue que la décision du ministre a été prise de manière raisonnable en se fondant sur la preuve et la maintient.

 

La Commission tient également à faire savoir au requérant qu’il ne s’agit pas d’une infraction criminelle ou fédérale mais d’une violation pécuniaire et qu’il peut présenter une demande, après un délai de cinq ans, pour faire radier l’avis de violation du dossier du ministre, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, qui porte ce qui suit :

 

23.(1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

 

Fait à Ottawa le 18 septembre 2008.

 

 

 

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Le membre H. Lamed

 

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