Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation en vertu de la disposition 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par lintimée, et à la demande du requérant conformément à lalinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Michel Doyon, requérant

 

-et-

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné tous les éléments au dossier, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et doit verser à lintimée la somme de 2 000 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

Laudience a eu lieu à Sherbrooke le 27 mai 2008. Il est à noter quun Avis de violation a également été émis à la Ferme Grenier Pouliot Inc. (SAP no 0506QC0198) et au transporteur, 9048-7539 Québec Inc. (SAP no 0506QC0182).

 

Le requérant est représenté par son procureur Me Ghislain Richer.

 

Lintimée est représentée par son procureur, Me Anne-Marie Lalonde.

 

LAvis de violation # 0506QC0183 en date du 27 avril 2006, allègue que le requérant,

le 16 janvier 2006 à Yamachiche, dans la province du Québec, a commis une violation

notamment: « a fait transporter un porc par véhicule moteur qui, pour des raisons

dinfirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne pouvait pas être transporté sans souffrance indues au cours du voyage prévu  », contrairement à la

disposition 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte:

 

138.(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :

 

a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

 

La preuve révèle quen date du 16 janvier 2006, le requérant a fait transporter un lot de 84 porcs en provenance de Michel et Pauline Doyon Enr. par la compagnie 9048-7539 Québec Inc. à labattoir A. Trahan Transformation Inc. (« létablissement  »), le tout tel quil appert au Bon de réception  » (onglet 2) de létablissement. Longlet 2 indique quun porc portant le tatouage du requérant, soit le numéro 37865, a été retenu pour non-conformité, et identifié par létablissement sous le numéro S20. La Commission est satisfaite que lidentité et la provenance du porc ont été établies, surtout que celles-ci nont pas été contestées par le requérant.

 

 

 

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Appelée par M. Gomez, lemployé de létablissement chargé de la réception, Dre Yvonne Dolbec , médecin-vétérinaire de garde, a procédé à un examen ante mortem du porc S20. Dre Dolbec a témoigné de ces observations, qui sont consignées au « Rapport de non-conformité  » (onglet 5). Le porc S20 était grand, très pâle, et très émacié avec un poil long et hirsute (un poil piqué). Selon Dre Dolbec, ce type de poil est signe de très mauvaise santé, car lanimal malade essaie de conserver une chaleur interne en produisant un tel poil additionnel. Le porc S20 navait aucun appui sur le membre antérieur gauche et ne se supportait pas du tout. Plus particulièrement, le S20 présentait une arthrite articulaire à lépaule gauche, et des enflures compensatoires au carpe et tarse droits.

 

Dre Dolbec a conclu que la présence dune arthrite impliquait nécessairement que lanimal avait de la douleur, ce qui était confirmé à la vue par le fait que lanimal avait la tête basse, ne montrait aucune curiosité, et était réticent à marcher.

 

Il est à noter quà la lumière de la condition du porc S20, Dre Dolbec a jugé nécessaire de procéder immédiatement à leuthanasier, avant même que lon puisse le photographier vivant, ce qui explique létat ensanglanté du porc sur les photos au dossier.

 

M. Doyon, propriétaire du porc S20, a témoigné que celui-ci avait été traité à lépaule trois mois auparavant, (sans spécifier la condition) mais que le porc se déplaçait seul la journée du transport. M. Doyon affirme quil avait connaissance de linfirmité au côté droit, mais que le porc navait plus rien à lépaule gauche. M. Doyon a confirmé que lanimal était maigre, mais ne la pas jugé émacié, évaluant la maigreur de lanimal à 2 sur une échelle de 5. M. Doyon dit avoir informé le transporteur que le porc S20 était fragilisé et lui aurait demandé sil acceptait de le transporter. Dailleurs le porc S20 a été transporté en isolement. M. Doyon affirme avoir suivi une formation dans le « Transport et Euthanasie de Porcs Fragilisés  » au centre de formation continue du Collège de Sherbrooke, et produit lattestation à cet effet (Pièce R-1). Il a aussi produit une publication de la Fédération des producteurs de porcs du Québec (Pièce R-2) sur le même thème, et affirme quil a suivi les recommandations y renfermées quant au transport du porc S20. M. Doyon affirme quà son avis, le porc S20 nétait pas souffrant avant son expédition.

 

 

 

 

 

 

 

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Il nest pas contesté que le porc S20 fût fragilisé au moment du transport, et que le producteur et le transporteur en étaient conscients. Les parties sentendent que le porc avait été traité à lépaule gauche, quil avait une ou des enflures du côté droit, quil était pour le moins maigre et plus pâle que normale. La question est à savoir si le porc souffrait au moment de son chargement, ce qui ferait que le transport lui aurait occasionné une souffrance accrue et donc indue. Sur ce point, la Commission se considère liée par la position de la Cour fédérale dappel dans les arrêts Agence canadienne dinspection des aliments c. Samson [2005] C.A.F. 235, qui énonce au paragraphe 12: 

 

Selon l'intention qui ressort de la disposition, aucun animal ne doit être transporté de telle manière que, eu égard à son état, des souffrances indues lui soient infligées au cours du voyage prévu. En d'autres mots, les animaux blessés ne devraient pas être soumis à des souffrances plus grandes en étant transportés. Si l'on interprète la disposition de la sorte, toute souffrance supplémentaire résultant du transport est indue. Cette interprétation est compatible avec la loi habilitante dont l'objectif vise à empêcher les mauvais traitements infligés aux animaux.

 

En argumentation, Me Richer nous réfère à la Pièce R-2, plus particulièrement à la page 4, intitulée « Arbre de Décision » et la rubrique « Euthanasie à la ferme  », qui prescrit leuthanasie à la ferme pour les conditions suivantes :

- Animal malade, blessé et mourant;

- Émaciation (porc dune extrême maigreur/radet);

- Prolapsus utérin;

- Arthrite (articulation infectées) ou abcès (3 ou plus)

- Boiterie catégorie 4 ou 5 (animal « couché » ou « à terre »)

- Sténose rectale avec ballonnement et émaciation;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Commission constate quune seule des ces conditions suffirait pour imposer lobligation deuthanasier lanimal à la ferme. Dans le cas du porc S20, la présence dune maigreur avec un poil long et rugueux aurait été suffisante pour conclure à une émaciation (voir lexplication de lémaciation à la page 9 de la Pièce R-2) et à leuthanasie. Bien que ces informations et recommandations naient pas force de loi, elles servent à aider les producteurs à prendre des décisions censées quant au transport des porcs. À la lumière de la preuve présentée lors de laudition, évaluée à la lumière des recommandations contenues à la Pièce R-2, la Commission vient à la conclusion que la maigreur et la présence des autres blessures (non appui sur le membre antérieur gauche à cause de larthrite, enflures aux carpe et tarse droits) ont rendu le porc inapte au transport et que celui-ci a subi une souffrance indue au sens du Règlement et de la jurisprudence. La Commission conclut que lintimée a établi que la violation reprochée au requérant a été commise, et ordonne au requérant de verser la somme de 2 000 $ à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours de la signification de la présente.

 

 

Fait à Montréal ce 11 septembre 2008.

 

 

___________________________Le Membre H. Lamed

 

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