Contenu de la décision
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation en vertu de la disposition 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
9048-7539 Québec Inc., requérante
-et-
Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE MEMBRE H. LAMED
Décision
Après avoir tenu une audience et examiné tous les éléments au dossier, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation et doit verser à l’intimée la somme de 2 000 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.
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MOTIFS
La requérante a demandé une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 27 mai 2008. Il est à noter qu’un Avis de violation a également été émis à la Ferme Grenier Pouliot Inc. (SAP no 0506QC0198) ainsi qu’à Michel Doyon (SAP no 0506QC0183) concernant le même lot.
La requérante fait affaires sous le nom de Transport d’animaux Michel Ménard.
La requérante s’est représentée elle-même.
L’intimée est représentée par son procureur, Me Anne-Marie Lalonde.
L’Avis de violation # 0506QC0182 en date du 27 avril 2006, allègue que la requérante,
le 16 janvier 2006 à Yamachiche, dans la province du Québec, a commis une violation
notamment: « a transporté des porcs par véhicule moteur qui, pour des raisons
d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne pouvaient être transportés sans souffrances indues au cours du voyage prévu », contrairement à la
disposition 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte:
138.(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :
a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;
La preuve révèle qu’en date du 16 janvier 2006, la requérante a transporté un lot de 36 porcs en provenance de la Ferme Grenier Pouliot Inc. et un lot de 84 porcs en provenance de Michel et Pauline Doyon Enr. (entre autres) à l’abattoir A. Trahan Transformation Inc. (« l’établissement »), le tout tel qu’il appert au Bon de réception de l’établissement (onglet 2). L’onglet 2 indique que deux porcs ont été retenus pour non-conformité, un de chacun des producteurs ci-haut mentionnés. L’identité et la provenance des deux porcs retenus ont été établies à la satisfaction de la Commission. Les deux porcs ont été désignés comme étant le S14 et le S20 respectivement.
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Dans son témoignage, M. Ménard admet avoir transporté lesdits porcs dans la partie isolée de son camion. M. Ménard a expliqué que lorsqu’un animal est fragilisé, il se sert du barème de l’ambulation pour déterminer si l’animal est apte au transport. Dans ces mots, si l’animal peut monter et monte tout seul dans le camion, et qu’il n’a pas de plaie ouverte, il est considéré comme étant apte au transport. Il dit que c’était le cas des porcs en question. M. Ménard a aussi souligné que la durée du voyage (3 heures) aurait pu rendre difficile le déplacement des porcs lors de leur arrivée à l’établissement, sans qu’ils n’avaient pas été pour autant inaptes au transport au début.
Après avoir entendu la preuve de l’intimée et des producteurs dans les dossiers connexes à celui-ci (dossiers #1361 et #1362), la Commission est venue à la conclusion que les porcs S14 et S20 n’étaient pas aptes au transport, son raisonnement étant élaboré pour chaque cas dans le dossier y afférent.
Avec beaucoup de respect pour M. Ménard, qui fait preuve de professionnalisme et compétence, son interprétation de ce qui rend un porc apte au transport est excessivement étroite. Le fait que l’animal soit ambulatoire ne le rend pas nécessairement apte au transport si d’autres conditions sont présentes qui imposent une euthanasie à la ferme, telles que présentes chez les porcs S14 (émaciation, trois abcès ou plus) et S20 (maigreur extrême, s’étendant à l’émaciation, avec long poil, arthrite épaule gauche, boiterie, non appui membre antérieur gauche et enflures au carpe et au tarse droits).
Ayant conclu que les porcs S14 et S20 ont subi des souffrances indues en raison du transport au sens du Règlement et de la jurisprudence, la Commission conclut que l’intimée a établi que la violation reprochée à la requérante a été commise, et ordonne à la requérante de verser la somme de 2 000 $ à l’intimée, à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours de la signification de la présente.
Fait à Montréal ce 11 septembre 2008.
____________________________ Le Membre H. Lamed