Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60320

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle le requérant a commis une violation en vertu de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, et demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Hector Jose Lopez Cruz, requérant

 

-et-

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné la décision du ministre datée du 28 février 2007 et toutes les observations écrites et orales des parties, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du ministre et ordonne au requérant de payer la somme de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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RTA no 60320

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé une révision de la décision du ministre datée du 28 février 2007.

 

L’audience a eu lieu à Montréal dans la province de Québec le 30 mai 2008.Le requérant s’est représenté lui-même.

 

L’intimée était représentée par Mme Rosemary Copeland-Jones.

 

L’avis de violation M-018719 en date du 8 juin 2004, allègue que le requérant, le 8 juin 2004 à Montréal (Dorval) dans la province de Québec, a commis une violation à savoir : « Importation d’un sous-produit d’origine animale, à savoir de la viande, sans avoir respecté des exigences prescrites», en violation du paragraphe 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui se lit comme suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

Il ne s’agit pas d’une révision des faits relatifs à la violation mais plutôt d’une révision de la décision du ministre. Le ministre a jugé qu’il y a eu violation.

 

Pour modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission doit déterminer s’il y a eu une erreur juridictionnelle ou une erreur de droit. Voici quelques exemples de motifs de redressement:

 

1.                  Les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi.

 

2.                  Les pouvoirs sont délégués à tort.

 

3.                  Les pouvoirs sont exercés sans tenir compte des principes de justice naturelle ou d’équité.

 

4.                  Les pouvoirs sont exercés à des fins illégitimes.

 

5.                  Le ministre ne dispose d’aucune preuve pouvant justifier la décision.

 

6.                  La décision est fondée sur des facteurs non pertinents.

 

 

 

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7.                  Une erreur est commise dans l’interprétation d’une loi connexe ou applicable, des principes généralement applicables en common law, ou dans l’application de ces principes aux faits.

 

8.                  Une personne raisonnable se trouvant dans la position du ministre n’aurait pu rendre une telle décision tellement elle est déraisonnable

 

La preuve contenue dans le rapport de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence), sur lequel le ministre a fondé sa décision, a été présentée à l’audience. L’intimée a établi que le requérant est arrivé à Dorval au Québec par le vol 346 d’Air France le 8 juin 2004. Le requérant a rempli une ­Carte de déclaration douanière identifiée par M. Lopez Cruz comme celle qu’il a signée et présentée à son arrivée au Canada (onglet 3 du rapport de l’Agence). La carte indique que M. Lopez Cruz a répondu « non » à la question s’il apporte tout « aliment » (fruits, légumes, viandes, oeufs, produits laitiers) au Canada. La preuve présentée par l’intimée montre que lorsque M. Lopez Cruz a retiré ses bagages de la zone du carroussel, une équipe de détection composée d’un inspecteur et de son chien a détecté que M. Lopez Cruz avait des aliments dans ses bagages. À la zone d’inspection secondaire, l’inspecteur no 51435 a demandé si les bagages en question appartenaient à M. Lopez Cruz et s’il avait fait lui-même ses bagages. M. Lopez Cruz a répondu par l’affirmative. L’inspecteur a trouvé cinq saucisses (environ 2 kg). M. Lopez Cruz n’avait pas les certificats requis pour apporter avec lui ces produits.

 

Le requérant n’a pas nié les faits sur lesquels le ministre a fondé sa décision. En outre, aucune erreur de droit n’a été invoquée. M. Lopez Cruz a expliqué qu’il avait oublié avoir mis les saucisses dans ses bagages. Il a fait remarquer qu’il avait admis son erreur immédiatement. Il s’est excusé de nouveau et il a dit ne pas avoir eu l’intention de contrevenir à la loi.

 

Bien que la Commission n’ait aucune raison de douter de la véracité des dires de M. Lopez Cruz, et qu’elle est convaincue qu’il a agi honnêtement et qu’il a réalisé son erreur, aucun fondement juridique ne lui permet de changer la décision du ministre.

 

Par conséquent, la Commission ordonne à M. Lopez Cruz de payer la somme de 200 $ à l’intimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

Fait à Montréal le 9 septembre 2008.

 

 

 

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Le membre Helena Lamed

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