Contenu de la décision
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Nora Boudjerima, requérante
-et-
Agence des services frontaliers du Canada, intimée
LE MEMBRE H. LAMED
Décision
À la suite d’une audience et après avoir examiné tous les éléments au dossier, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation et doit verser à l’intimée la somme de 200 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.
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MOTIFS
Une audience a eu lieu à Montréal, Québec, le 29 mai 2008 à la demande de la requérante.
La requérante s’est représentée elle-même.
L’intimée était représentée par Madame Rosemary Copeland-Jones.
La violation reprochée est la suivante :
L’Avis de violation no 3961-07-M-0306 en date du 28 novembre 2007, allègue que la requérante, aux alentours de 18 h, le 28 novembre 2007, à Dorval, dans la province de Québec, a commis une violation notamment: Importation de produits animaux, à savoir du lait ou des produits laitiers sans le certificat exigé , contrairement à la disposition 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux qui se lit comme suit :
34.(1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :
…
b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a);
La preuve de l’intimée est à l’effet que la requérante, Mme Boudjerima, est arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliott Trudeau, à Dorval, en provenance d’Amsterdam à bord le vol KLM 671, le 28 novembre 2007. Mme Boudjerima a identifié la Carte de
déclaration E311 de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) produit à l’onglet 3, comme étant celle qu’elle a signée et produite lors de son arrivée à Dorval. Sur cette déclaration, elle a coché « non » en réponse à la question si elle apportait des aliments (des fruits, des légumes, de la viande, des oufs, des produits laitiers). Selon la preuve à l’onglet 7 au dossier de l’Agence, une transcription non-signée d’une déclaration faite par l’agente Mariève Tremblay, Mme Boudjerima est arrivée au premier contrôle douanier, et a répondu « non » à la question si elle était en possession de quelconque nourriture dans ses bagages ou avec elle. Selon sa méthode habituelle, l’agente Tremblay a encerclé « non » sur la Carte de déclaration ce qui apparaît à la carte produite à
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l’onglet 3. Au deuxième comptoir de contrôle, l’inspecteur M. Benoit Hébert aurait
demandé à Mme Boudjerima si elle avait fait ses propres bagages, et elle a répondu que oui . Pendant une inspection de ses bagages, M. Hébert a trouvé trois contenants de lait (un litre chacun). Mme Boudjerima n’avait pas de certificat d’origine pour le lait.
Mme Boudjerima ne nie pas les événements tels que relatés par l’Agence. Elle explique qu’elle avait acheté le lait pour le consommer pendant son trajet, ne voulant pas se fier des repas dans l’avion. Elle dit qu’elle avait mis les contenants de lait dans son bagage et que lors de son arrivée, exténuée, elle avait oublié leur existence.
Bien que la Commission demeure convaincue qu’il s’agissait d’un oubli de la part de Mme Boudjerima, elle vient néanmoins à la conclusion que l’Agence a établi tous les éléments de la violation reprochée. L’identité de Mme Boudjerima n’est pas contestée, pas plus que le fait qu’elle a importé trois litres de lait sans les déclarer et sans certificat d’origine. En conséquence, la Commission ordonne à la requérante de payer à l’intimée la pénalité de 200 $ dans les 30 jours suivant la date de la signification de cette décision.
Fait à Montréal ce 9 septembre 2008.
___________________________ Le Membre H. Lamed