Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par lintimée, et à la demande de la requérante conformément à lalinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Nora Boudjerima, requérante

 

-et-

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné tous les éléments au dossier, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation et doit verser à lintimée la somme de 200 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.

 

 

 

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MOTIFS

 

Une audience a eu lieu à Montréal, Québec, le 29 mai 2008 à la demande de la requérante.

 

La requérante sest représentée elle-même.

 

Lintimée était représentée par Madame Rosemary Copeland-Jones.

 

La violation reprochée est la suivante :

 

LAvis de violation no 3961-07-M-0306 en date du 28 novembre 2007, allègue que la requérante, aux alentours de 18 h, le 28 novembre 2007, à Dorval, dans la province de Québec, a commis une violation notamment:  Importation de produits animaux, à savoir du lait ou des produits laitiers sans le certificat exigé , contrairement à la disposition 34(1)b) du Règlement sur la santé des animaux qui se lit comme suit :

 

34.(1) Il est interdit dimporter du lait ou des produits du lait dun pays autre que les États-Unis, ou dune partie dun tel pays, à moins :

 

 

b) de produire un certificat dorigine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays dorigine du produit attestant que le pays dorigine ou la partie de ce pays est celui visé à lalinéa a);

 

La preuve de lintimée est à leffet que la requérante, Mme Boudjerima, est arrivée à laéroport international Pierre-Elliott Trudeau, à Dorval, en provenance dAmsterdam à bord le vol KLM 671, le 28 novembre 2007. Mme Boudjerima a identifié la Carte de

déclaration E311 de lAgence des services frontaliers du Canada (lAgence) produit à longlet 3, comme étant celle quelle a signée et produite lors de son arrivée à Dorval. Sur cette déclaration, elle a coché « non » en réponse à la question si elle apportait des aliments (des fruits, des légumes, de la viande, des oufs, des produits laitiers). Selon la preuve à longlet 7 au dossier de lAgence, une transcription non-signée dune déclaration faite par lagente Mariève Tremblay, Mme Boudjerima est arrivée au premier contrôle douanier, et a répondu « non » à la question si elle était en possession de quelconque nourriture dans ses bagages ou avec elle. Selon sa méthode habituelle, lagente Tremblay a encerclé « non » sur la Carte de déclaration ce qui apparaît à la carte produite à

 

 

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longlet 3. Au deuxième comptoir de contrôle, linspecteur M. Benoit Hébert aurait

demandé à Mme Boudjerima si elle avait fait ses propres bagages, et elle a répondu que  oui . Pendant une inspection de ses bagages, M. Hébert a trouvé trois contenants de lait (un litre chacun). Mme Boudjerima navait pas de certificat dorigine pour le lait.

 

Mme Boudjerima ne nie pas les événements tels que relatés par lAgence. Elle explique quelle avait acheté le lait pour le consommer pendant son trajet, ne voulant pas se fier des repas dans lavion. Elle dit quelle avait mis les contenants de lait dans son bagage et que lors de son arrivée, exténuée, elle avait oublié leur existence.

 

Bien que la Commission demeure convaincue quil sagissait dun oubli de la part de Mme Boudjerima, elle vient néanmoins à la conclusion que lAgence a établi tous les éléments de la violation reprochée. Lidentité de Mme Boudjerima nest pas contestée, pas plus que le fait quelle a importé trois litres de lait sans les déclarer et sans certificat dorigine. En conséquence, la Commission ordonne à la requérante de payer à lintimée la pénalité de 200 $ dans les 30 jours suivant la date de la signification de cette décision.

 

 

Fait à Montréal ce 9 septembre 2008.

 

___________________________ Le Membre H. Lamed

 

 

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