Contenu de la décision
RTA no 60318
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 142(a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément au paragraphe 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Sydney Butler, requérant
-et-
Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE MEMBRE H. LAMED
Décision
À la suite d’une audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales des parties, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et qu’il doit payer la somme de 500 $ à l’intimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.
.../2
RTA no 60318
Page 2
MOTIFS
Le requérant a demandé la tenue d’une audience tel que le lui permet le paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. L’audience a eu lieu à Sherbrooke, Québec, le 28 mai 2008.
Le requérant s’est représenté lui-même.
L’intimée était représentée par Me Louise Panet-Raymond.
L’avis de violation 0607QC0233 en date du 14 août 2007 allègue que le requérant, le ou vers le 20 février 2007, à Sherbrooke dans la province de Québec a, « chargé et transporté dans un véhicule à moteur un animal qui était incapable de se tenir dans sa position naturelle », acte qui constitue une violation de la disposition 142(a) du Règlement sur la santé des animaux qui se lit comme suit :
142. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, à moins :
a) que chaque animal ne puisse se tenir dans sa position naturelle sans venir en contact avec un pont ou un toit; et
La preuve présentée par le requérant et la preuve présentée par l’intimée sont semblables en substance.
M. André Coderre, inspecteur de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans son témoignage fait pour le compte de l’intimée, dit qu’il exécutait ses tâches d’inspection à une vente aux enchères de bovins à Sawyerville lorsqu’il a remarqué une camionnette pick-up qui roulait vite et qui s’est stationnée le devant face à la porte. Cette manière de stationner étant inhabituelle pour le déchargement des bovins qui se fait d’ordinaire de l’arrière du véhicule, M. Coderre a décidé d’aller à l’extérieur voir ce qui se passait. Il a vu dans la cabine de la camionnette un veau gisant dans un sac vide d’aliments pour bétail refermé par une corde à la hauteur du cou. L’animal était sur le plancher de la cabine, entre le tableau de bord et le siège avant. La camionnette appartient au requérant, M. Sydney Butler. La tête du veau était à l’extérieur du sac. M. Coderre a vu M. Butler sortir le veau de la cabine, couper la corde et faire entrer le veau à l’intérieur de la bâtisse. M. Coderre s’est assuré que le veau était en bonne santé.
.../3
RTA no 60318
Page 3
M. Butler ne nie pas avoir transporté le veau de cette manière. Il a précisé que la corde était liée le long de l’ouverture du sac et non autour du cou de l’animal. Il a en outre expliqué qu’il avait transporté le veau dans la cabine parce que son transporteur régulier, M. Hébert, n’avait pu passer le prendre comme convenu le jour précédent à cause d’une forte tempête de neige. M. Butler a dit qu’il faisait très froid le jour où la violation alléguée a été commise et qu’il a transporté la bête dans la cabine pour qu’elle ne subisse pas le froid durant le trajet jusqu’à l’établissement de vente aux enchères.
Le professionnalisme et la compétence de M. Butler ne font aucun doute, ce qui a été confirmé par le vétérinaire, le Dr Vogel. Dans son témoignage, le Dr Vogel a confirmé l’excellence des soins fournis aux animaux de la ferme de M. Butler et la santé supérieure du troupeau.
Cependant, la Commission déclare que tous les éléments de violation décrits au paragraphe 142(a) du Règlement sur la santé des animaux ont été établis. L’animal n’a pas été transporté debout, dans sa position naturelle. La demande faite par M. Butler que la Commission remplace l’avis de violation avec sanction par un avis de violation avec avertissement, n’est pas prévue par la réglementation. Une telle mesure excède les pouvoirs de la Commission.
Par conséquent, la Commission ordonne à M. Butler de payer la sanction administrative pécuniaire de 500 $ à l’intimée dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision.
Fait à Ottawa le 9 septembre 2008.
________________________________
Le membre H. Lamed