Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation en vertu de la disposition 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Les Fermes C. Girard Inc., requérante

 

-et-

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante na pas commis la violation.

 

 

 

 

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MOTIFS

 

La requérante a demandé une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

Laudience a eu lieu à Sherbrooke le 28 mai 2008.

 

La requérante était représentée par son procureur Me Michèle Gérin.

 

Lintimée était représentée par son procureur, Me Louise Panet-Raymond.

 

LAvis de violation # 0708QC0141 en date du 8 novembre 2007, allègue que la requérante, le 6 août 2007 à St-Alexandre, dans la province du Québec, a commis une violation, notamment: « Avoir fait transporter des animaux dans un véhicule à moteur qui, pour des raisons dinfirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu », contrairement à la disposition 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte:

 

138.(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :

 

a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

 

Ce dossier concerne trois porcs livrés à labattoir Aliments Asta Inc. (« létablissement  ») le 6 août 2007. Il nest pas contesté par les parties que ces trois porcs nauraient pas dû être transportés. Ce qui est contesté, par contre, est lidentité et la provenance desdits porcs, et cest sur cette question que la Commission doit se pencher.

 

 

 

 

 

 

 

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Lors de sa preuve, lintimée a produit le document intitulé « Bon de réception » (onglet 2), reçu officiel de réception émis par létablissement lors dune livraison. Ce document indique que cinq lots de porcs provenant de trois producteurs différents ont été livrés le 6 août 2007. Le numéro de tatouage afférent à chaque lot est indiqué à longlet 2. Il appert toujours à longlet 2 que les porcs provenant de la requérante pouvaient porter le numéro 08883 ou 08893, ceux de 2418-7064 Québec Inc., le numéro 08683, et ceux de Le Gîte Porcin Inc., le numéro 15390 ou 05931.

 

Les parties saccordent à dire que ces tatouages émanent des producteurs et dans le cas de la requérante, sont apposés quelques jours avant le transport, selon le témoignage de Jonathan Girard. Lon retrouve en bas de longlet 2 une inscription à leffet que les trois porcs retenus portaient le tatouage # 08893, indiquant ainsi leur provenance comme étant la requérante.

 

Pourtant, le Rapport de non-conformité (onglet 8) rédigé par Dr. Yves Lamothe, médecin-vétérinaire de garde à létablissement au moment de la livraison en question, et auteur de lexamen ante mortem des trois porcs retenus, dit à son dernier paragraphe, reproduit ici en entier :

 

Noter que les porcs ne portaient pas de numéros de tatouage normalement retrouvés sur la peau des porcs. Par contre, linformation données (sic) par le camionneu (sic) M. Bryan Fontaine et celle transcrite sur la (sic) bon de réception de livraison des porcs et sur le rapport CFIA/ACIA 1438 corroborent avec le tatouage # 08893. Sur la compilation informatique de labattage du 6 août 2007 on peut aussi visualiser le nombre de carcasse (sic) par tatouage, et les numéros 08883 et 08893 sont les deux tatouages possibles pour les porcs retenus 1, 2, 3. Ces numéros sont tous les deux ceux quutilise Les Fermes C. Girard dAyers Cliff pour identifier leurs animaux.

 

La Commission souligne tout de suite quaucun autre document na été produit concernant les carcasses et le tatouage, et aucun autre document à ce sujet ne se trouve au dossier de lAgence soumis à la requérante et à la Commission. Il est à noter que le dossier renfermant le rapport de lAgence dans ce dossier porte le numéro 1436, tandis que le Rapport (onglet 8) réfère au rapport de lAgence 1438. Cette divergence na pas été élucidée non plus.

 

 

 

 

 

 

 

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Dans son témoignage, Dr. Lamothe a réitéré que le grattement de la peau des trois porcs na révélé aucun tatouage dans les trois cas. Il dit sêtre fié aux « documents » de létablissement, sans préciser lequel en particulier autre que le bon de réception (onglet 2), pour conclure quil sagissait des porcs provenant de la requérante. En contre-interrogatoire, Dr. Lamothe a dit quil savait que le camion qui a déchargé les trois porcs transportait plusieurs lots de plusieurs producteurs, mais il ne pouvait pas dire si les porcs provenant de la requérante avaient été chargés et transportés séparés des autres.

 

Le témoignage non contredit et très crédible de M. Jonathan Girard, fils du propriétaire de la requérante, qui travaille auprès de lentreprise, a éclairé la Commission sur ce point important dans lhistoire. M. Girard a expliqué quil soccupe du triage de porcs pour envoi à labattoir. Il pèse les porcs environ une semaine avant le transport, et il a dit quau moins en ce qui concerne le porc #2, il aurait remarqué son piètre état lors du pesage, et laurait euthanasié immédiatement. Il dit avoir fait lui-même le tatouage des 42 porcs avec le numéro 08893 le samedi matin avant le transport, et affirme quaucun des porcs nétait souffrant. Il dit aussi quil sétait occupé du chargement de ce lot. Le camion avait trois étages, et la requérante était le deuxième producteur sur la route du transporteur. Ce dernier avait réparti le chargement du premier producteur sur les trois étages de son camion, alors il y avait déjà des porcs sur les trois étages lors du chargement du lot de la requérante portant le tatouage 08893. Le transporteur a aussi chargé le lot de la requérante sur les trois étages du camion. Après, les porcs des deux autres producteurs ont été repartis de la même manière sur les trois étages.

 

La Commission retient que les porcs des quatre producteurs ont été ainsi mélangés dans le camion. Il ny avait aucune façon didentifier les porcs à part de leurs tatouages. Et les trois porcs retenus nen avaient pas.

 

La Commission accepte largumentation de Me Gérin que le Bon de Réception à longlet 2, indiquant que les porcs retenus portaient le tatouage #08893, est un faux. Ceci est évident à la lumière du Rapport de non-conformité (onglet 8) qui constate que les trois porcs retenus navaient pas de tatouage. Lintimée na fourni aucune explication quant à cette contradiction flagrante.

 

La Commission en vient à la conclusion que lintimée ne sest pas déchargée du fardeau de la preuve en ce qui concerne lidentité et la provenance des porcs retenus, et encore pire, na pas effectué une vérification adéquate de son propre dossier avant démettre lavis de violation.

 

 

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En conséquence, la Commission déclare quaucune violation na été commise par la requérante

 

 

Fait à Montréal ce 10 septembre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ Le Membre H. Lamed

 

 

 

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