Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60314

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle le requérant a commis une violation en vertu de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Heinz Wittich, requérant

 

- et -

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné la décision du ministre en date du 15 avril 2008 ainsi que tous les observations des parties et les renseignements relatifs à la violation, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du ministre, et ordonne au requérant de payer la sanction de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

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RTA no 60314

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MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

Il ne s’agit pas d’une révision des faits relatifs à la violation, mais plutôt d’une révision de la décision du ministre.

 

Le procès‑verbal no YYZ 001731, en date du 30 juin 2007, allègue que le requérant, vers 20 h 15 le 30 juin 2007, à Toronto, dans la province de l’Ontario, commis une violation, à savoir  « importer un sous‑produit animal, c’est‑à‑dire de la viande, sans satisfaire aux exigences prescrites », en contravention de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

Pour modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission de révision doit déterminer s’il y a eu une erreur juridictionnelle ou une erreur de droit. Voici quelques exemples de motifs de redressement :

 

1. Les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi.

 

2. Les pouvoirs sont délégués à tort.

 

3. Les pouvoirs sont exercés sans qu’on tienne compte des principes de justice naturelle ou d’équité.

 

4. Les pouvoirs sont exercés à des fins illégitimes.

 

5. Le ministre ne dispose d’aucune preuve pouvant justifier la décision.

 

6. La décision est fondée sur des facteurs non pertinents.

 

7. Une erreur est commise dans l’interprétation d’une loi connexe ou applicable, des principes généralement applicables en common law, ou dans l’application de ces principes aux faits.

 

8. Une personne raisonnable se trouvant dans la position du ministre n’aurait pu rendre une telle décision tellement elle est déraisonnable.

 

 

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Le ministre a fondé sa décision sur la preuve versée au dossier, y compris le fait que le requérant a reconnu que les produits de viande réglementés avaient été importés par mégarde.

 

Il existe par conséquent de nombreuses raisons sur lesquelles le ministre s’est fondé pour en arriver à la conclusion que le requérant a commis la violation.

 

Dans ses observations écrites, le requérant demande que la sanction soit payée en versements. Cette question relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de l’intimée, avec qui le requérant devrait communiquer lorsqu’il aura reçu la présente décision.

 

La Commission désire faire remarquer au requérant qu’il ne s’agit pas d’une infraction criminelle ou d’une infraction à une loi fédérale, mais bien d’une violation entraînant une sanction pécuniaire, et qu’il a le droit, après cinq ans, de présenter une demande visant à rayer toute mention relative à la violation du dossier du ministre conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

23.(1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d'un procès‑verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l'intérêt public ou qu'une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite, mais n'ait pas été rayée.

 

 

Fait à Ottawa le 11 juillet 2008.

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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