Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre alléguant que le requérant a commis une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Keith McConnell, Maplane Beef Farms, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

Décision

Après examen de la décision du ministre en date du 27 septembre 2004 ainsi que des observations et des renseignements concernant la violation la Commission, par décret, confirme la décision du ministre et ordonne au requérant de verser à l’intimée la somme de 500 $, à titre de sanction, dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

La présente révision ne porte pas sur les faits relatifs à l'infraction, mais sur la décision du ministre.

 

Pour modifier ou annuler une décision du ministre, la Commission de révision doit conclure que ce dernier a commis une erreur de compétence ou de droit. Voici des exemples généraux des motifs ouvrant droit à ce recours :

1. Le ministre a exercé ses pouvoirs de mauvaise foi.2. Le ministre a délégué ses pouvoirs de façon inappropriée.3. Le ministre n'a pas respecté les principes de justice naturelle ou d’équité dans l’exercice de ses pouvoirs. 4. Le ministre a exercé ses pouvoirs à des fins inappropriées.5. La décision du ministre n'est pas étayée par la preuve.6. La décision du ministre repose sur des considérations non pertinentes.7. Le ministre a commis une erreur dans l'interprétation des textes législatifs applicables ou connexes, des principes généraux de common law ou des principes applicables aux faits. 8. La décision est tellement déraisonnable qu’elle n’aurait pu être prise par une personne raisonnable dans la position du ministre.

 

Il y a suffisamment de preuve pour permettre au ministre de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis l’infraction.

Le requérant n'a allégué aucune erreur de droit, et le tribunal est d'avis que la décision du ministre est juridiquement bien fondée.

Bien que le tribunal sympathise avec le requérant concernant le temps qui s’est écoulé entre le moment de l’infraction et le moment de l’avis d’infraction, l’avis a été délivré dans les délais prescrits par la loi.

 

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À ce titre, il ne s’agit pas d’une question du ressort du Tribunal.

 

Daté à Ottawa ce 16e jour de décembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., Président

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