Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA # 60145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre relatifs à une violation de l'alinéa 41(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

M. Mohran Al - Sayyed, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après examen de la décision du ministre en date du 24 septembre 2004 ainsi que des observations et des renseignements concernant la violation, la Commission confirme la décision du ministre et ordonne au requérant de verser à lintimée la somme de 2 000 $, à titre de sanction, dans les trente jours suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant n'a pas demandé la tenue d'une audience.

 

La présente révision ne porte pas sur les faits relatifs à la violation, mais sur la décision du ministre.

 

Pour modifier ou annuler une décision du ministre, la Commission de révision doit conclure que ce dernier a commis une erreur de compétence ou de droit. Voici des exemples généraux des motifs ouvrant droit à ce recours :

 

1. Le ministre a exercé ses pouvoirs de mauvaise foi.

 

2. Le ministre a délégué ses pouvoirs de façon inappropriée.

 

3. Le ministre a fait fi des principes de justice naturelle ou d’équité dans l’exercice de ses pouvoirs.

 

4. Le ministre a exercé ses pouvoirs à des fins inappropriées.

 

5. Le ministre a pris une décision non fondée sur les éléments de preuve devant lui.

 

6. La décision du ministre repose sur des considérations non pertinentes.

 

7. Le ministre a commis une erreur dans l'interprétation des textes législatifs applicables ou connexes, des principes généraux de common law ou des principes applicables aux faits.

 

8. La décision est tellement déraisonnable qu’elle n’aurait pu être prise par une personne raisonnable dans la position du ministre.

 

Les faits sur lesquels le ministre a fondé sa décision n'ont pas été contestés, et le requérant a reconnu qu'il avait importé des produits de viande d'Égypte sans respecter les exigences prescrites.

 

Le requérant n'a allégué aucune erreur de droit, et la Commission est d'avis que la décision du ministre est bien fondée juridiquement.

 

 

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En raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, le requérant ne peut invoquer en défense qu'il ignorait les exigences relatives à l'importation ou qu'il avait pris les mesures nécessaires pour éviter l'infraction. Voici le texte de cette disposition :

 

18(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

La Commission confirme que la sanction a été régulièrement appliquée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

 

 

 

 

Fait à Ottawa le 29 novembre 2004.

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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