Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre relatif à une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, demandée par la requérante en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Alex Strynadka, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné la décision rendue par le ministre le 30 octobre 2003, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du ministre et ordonne au requérant de verser à lintimée la somme de 500 $, à titre de sanction, dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision.

 

 

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RTA# 60144

page 2

 

MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Red Deer, le 17 novembre 2004.

 

Le requérant a présenté lui-même ses observations.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Mme Vickie McCaffrey.

 

L’avis de violation en date du 18 mars 2003, allègue que le requérant aurait, vers le 18 mars 2003, à Ponoka, dans la province d’Alberta, commis une violation, à savoir qu’il aurait « retiré ou fait retirer d’une ferme ou d’un ranch, autre que sa ferme d'origine, un animal ne portant pas une étiquette approuvée », contrairement au paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, lequel dispose :

 

(2) Sous réserve de l'article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de toute ferme ou tout ranch, autre que sa ferme d'origine, à moins que l'animal ne porte une étiquette approuvée.

HISTORIQUE

 

Dans sa demande de révision des faits par le ministre, le requérant a reconnu avoir transporté, de sa ferme (qui n’était pas la ferme d’origine) au marché aux enchères, des vaches qui ne portaient pas l’étiquette approuvée.

 

Le requérant s’est fié à l’avis d’un inspecteur de marques provincial qui lui a dit que les étiquettes approuvées n’étaient pas exigées pour le transport de ces bovins.

 

Le ministre a procédé à un examen des faits et, le 30 octobre 2003, il a rendu une décision selon laquelle le requérant a commis la violation.

 

Il ne s’agit pas en l’espèce d’un autre examen des faits, mais plutôt d’un examen de la décision du ministre.

 

Pour pouvoir modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission de révision doit conclure à l’erreur de compétence ou à l’erreur de droit. Voici quelques exemples généraux de motifs permettant d’obtenir un redressement :

 

 

 


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page 3

 

 

1. Le ministre a exercé ses pouvoirs de mauvaise foi.

 

2. Le ministre a délégué ses pouvoirs de façon inappropriée.

 

3. Le ministre a fait fi des principes de justice naturelle et d’équité dans l’exercice de ses pouvoirs.

 

4. Le ministre a exercé ses pouvoirs à des fins inappropriées.

 

5. Le ministre a pris une décision non fondée sur les éléments de preuve devant lui.

 

6. La décision du ministre repose sur des considérations non pertinentes.

 

7. Le ministre a commis une erreur dans l’interprétation des textes législatifs connexes ou applicables, des principes de common law en général ou des principes applicables aux faits.

 

8. La décision est tellement déraisonnable qu’elle n’aurait pu être prise par une personne raisonnable dans la position du ministre.

 

En l’espèce, le requérant n’a allégué aucune erreur de droit et la Commission est convaincue que le ministre n’en a commis aucune.

 

Le requérant estime qu’une sanction pécuniaire de 500 $ est excessive dans les circonstances, étant donné qu’il n’a pas délibérément commis la violation. Comme elle l’a indiqué à l’audience, la Commission n’a pas d’autre pouvoir discrétionnaire que celui de confirmer la sanction pécuniaire prévue par le Règlement.

 

Fait à Ottawa, le 23 novembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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