Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 76(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande du requérant en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Wayne Scott, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales des parties, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis une violation et doit payer une sanction de 2 000 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu le 10 juin 2008, à London (Ontario).

 

Le requérant n’était pas représenté et il a présenté ses propres observations.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Samson Wong.

 

Les Dres Janet Alsop et Julia Privorozky ainsi que le Dr Dan Dewitt ont présenté une preuve pour l’intimée.

 

Le procès-verbal no 0708ON1001 en date du 25 octobre 2007, allègue que le requérant, entre le 1er et le 30 juin 2006, à Princeton, dans la province de l’Ontario, a commis une violation, à savoir  « déplacer ou faire déplacer des cervidés sans permis, c’est‑à‑dire qu’il a acheté deux wapitis portant les numéros d’étiquette pendante D265 et D266 à Stephen Speers et omis d’obtenir un permis de déplacement pour les wapitis au moment de leur déplacement et (ou) de leur réception », en contravention de la disposition 76(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

76.(1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer :

a) un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada;

b) un bovin d’une zone accréditée pour la tuberculose à une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou une zone exempte de tuberculose;

c) un bovin d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose à une zone exempte de tuberculose;

d) un bovin d’une zone accréditée pour la brucellose à une zone exempte de brucellose.

 

Après confirmation que les deux parties en avaient des copies, les documents suivants ont été versés en preuve au dossier aux fins de l’audience :

 

        Procès-verbal no 0708ON1001 en date du 25 octobre 2007.

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        Lettre du requérant en date du 7 décembre 2007, demandant une révision.

        Lettre de l’intimée en date du 2 janvier 2008, à laquelle est joint son rapport.

 

Selon la preuve non contestée de l’intimée, et en fait admise par le requérant, en juin 2006, le requérant a acheté deux wapitis femelles à M. et Mme Speers et les a transportées de la propriété des Speers à son établissement, sans avoir préalablement obtenu un permis de transport, ainsi que le requiert le Règlement sur la santé des animaux.

 

Le Dr Dan Dewitt a témoigné pour l’intimée que le requérant savait très bien qu’il était obligé d’obtenir un permis, qu’il avait toujours collaboré par le passé et qu’il avait toujours fait preuve de diligence aux fins d’obtenir les permis de transport nécessaires.

 

Le Dr Dewitt a reconnu également que le vendeur (ferme hôte ou d’origine) obtient normalement ces permis de transport.

 

Le requérant a témoigné qu’au moment de l’achat, il n’avait pas les numéros des plaques d’identité pour les wapitis. Il a indiqué avoir été informé par M. Speers qu’il obtiendrait le permis et l’avoir cru sur parole.

 

Subséquemment, lorsqu’il a vérifié ses dossiers, il a découvert qu’aucun permis n’avait été obtenu et, pour corriger la situation, il a demandé le permis. Il ne l’a pas encore reçu.

 

Je suis convaincu, sur le fondement de la preuve directe fournie par le requérant, que ce dernier a en tout temps agi de bonne foi et qu’il n’avait certainement pas l’intention de contrevenir au Règlement, qu’il connaissait très bien. En fait, l’intimée a reconnu que le requérant n’avait pas intentionnellement omis d’obtenir le permis de transport, que cette omission n’était pas attribuable à une négligence de sa part, et qu’une certaine confusion entourait la demande et la réception des permis requis. Pour ces motifs, l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire en accordant au requérant la réduction maximale de la sanction prévue dans le Règlement (de 4 000 $ à 2 000 $).

 

Malheureusement, l’absence d’intention ou de négligence de la part du requérant et le fait qu’il s’est fondé sur l’assurance que lui a donnée M. Speers qu’il obtiendrait le permis requis ne constituent pas des défenses à une violation du fait du paragraphe 18(1) de la Loi sur les

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sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Pendant l’audience, j’ai souligné qu’une violation commise par un particulier autrement que dans le cours des affaires ou celle qui ne vise pas à obtenir un avantage financier entraînent une sanction réduite conformément au Règlement.

 

Toutefois, dans la présente affaire, bien que le requérant ait témoigné qu’il a acheté les animaux pour son propre usage (pour permettre aux personnes qui fréquentent son petit terrain de camping de les voir), il a bel et bien reconnu qu’il exploitait et qu’il exploite encore une entreprise d’élevage de wapitis et que ces animaux sont encore des animaux de production.

 

Je suis convaincu, quel que soit l’usage souhaité, que les wapitis en question ont été achetés et transportés dans le cours de l’exploitation de l’entreprise du requérant, et donc que ce dernier ne satisfait pas aux critères justifiant une réduction supplémentaire de la sanction ainsi qu’il est prévu dans le Règlement.

 

Bien que le requérant était d’avis, avec une certaine justification, que l’intimée avait « retourné le couteau dans la plaie », la Commission a pour seul mandat de déterminer si une violation a été commise ou non, et elle n’a aucun pouvoir sur la manière dont l’intimée s’acquitte de ses responsabilités.

 

Fait à Ottawa le 25 juin 2008.

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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