Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Andrzej Gajewski, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée et quil est tenu de verser à lintimée la somme de 200 $, à titre de sanction, dans les 30 jours suivant la signification de la décision.

 

 

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RTA# 60143

page 2

 

MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Edmonton, le 16 novembre 2004.

 

Le requérant a présenté lui‑même ses observations.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Mme Vickie McCaffrey.

 

L’avis de violation en date du 23 août 2004, allègue que le requérant aurait, vers 15 h 40 le 23 août 2004, à l’aéroport international d’Edmonton, dans la province d’Alberta, commis une violation, à savoir qu’il aurait « omis de déclarer des cones de conifère » contrairement à l’art. 39 du Règlement sur la protection des végétaux, lequel prévoit :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle le Règlement a été pris, dispose :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux‑ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux contient les définitions pertinentes suivantes :

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous‑produits.

 

« végétal » Y sont assimilées ses parties.

 

«  prescribed » Version anglaise seulement.

 

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

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Le requérant a admis avoir importé au Canada deux cones de conifère provenant de la Pologne. Il a dit que sa nièce les lui avait donnés en guise de souvenirs. Il ignorait qu’il était tenu de les déclarer au moment de l’importation et il n’avait nullement l’intention de contrevenir au Règlement sur la protection des végétaux.

 

Il ressort clairement de la preuve soumise par l’intimée que les cones de conifère, ainsi que les graines qu’ils contiennent, importés de la Pologne pouvaient être infestés de nombreux parasites, dont le chancre scléroderrien.

 

La Commission est d’avis que l’intimée s’est déchargée du fardeau de la preuve qui lui était imposé en démontrant que le requérant avait, selon la prépondérance de la preuve, commis la violation alléguée.

 

La Commission ne doute pas que le requérant n’avait pas l’intention de commettre cette violation, mais elle estime que cette ignorance ne constitue pas un moyen de défense que celui-ci pourrait opposer, compte tenu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, lequel est rédigé comme suit :

 

18(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

La Commission signale aussi qu’elle n’avait pas compétence pour réduire le montant de la sanction établie conformément au Règlement.

 

Fait à Ottawa le 23 novembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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