Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 76(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande du requérant en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Troy Empey, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales des parties, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis une violation et doit payer une sanction de 400 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu le 10 juin 2008 à London (Ontario).

 

Le requérant n’était pas représenté et il a présenté ses propres observations.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Samson Wong.

 

La Dre Julia Privorozky et le Dr Tom Cox ont présenté une preuve pour l’intimée.

 

Procès‑verbal no 0708ON1004 en date du 25 octobre 2007, allègue que le requérant, entre le 1er et le 31 octobre 2005, à Putnam, dans la province de l’Ontario, a commis une violation, soit « déplacer ou faire déplacer un cervidé sans permis, c’est-à‑dire qu’il a transporté un cerf de Virginie femelle d’un troupeau réglementé jusqu’à l’établissement de Larry Weller, et a omis d’obtenir un permis de déplacement au moment du déplacement  », en contravention de la disposition 76(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

76.(1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer :

a) un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada;

b) un bovin d’une zone accréditée pour la tuberculose à une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou une zone exempte de tuberculose;

c) un bovin d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose à une zone exempte de tuberculose;

d) un bovin d’une zone accréditée pour la brucellose à une zone exempte de brucellose.

Après confirmation que les deux parties en avaient des copies, les documents suivants ont été versés en preuve au dossier aux fins de l’audience :

 

        Procès-verbal no 0708ON1004 en date du 25 octobre 2007.

        Lettre du requérant en date du 30 novembre 2007, demandant une révision.

 

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        Lettre de l’intimée en date du 19 décembre 2007, à laquelle est joint son rapport.

        Lettre du requérant reçue par la Commission le 10 janvier 2008 à laquelle sont jointes des observations.

        Lettre de l’avocat de l’intimée en date du 27 mars 2008, à laquelle est jointe la correspondance échangée antérieurement avec le requérant.

        Lettre de l’avocat de l’intimée en date du 29 mai 2008, à laquelle sont joints un rapport antérieur de l’inspecteur et des renseignements sur le « Programme des ongulés en captivité ».

 

À la demande de l’avocat de l’intimée, et le requérant ne subissant aucun préjudice à cet égard, j’ai permis que deux modifications soient apportées au procès‑verbal. La première consiste à remplacer le lieu de la violation alléguée, Putnam, par Mount Elgin, et la deuxième consiste à remplacer la case indiquant la disposition dans le procès‑verbal, la Loi sur la santé des animaux, par le Règlement sur la santé des animaux.

 

Compte tenu de la preuve documentaire, et sous réserve des témoignages donnés de vive voix, l’avocat de l’intimée a indiqué qu’il était incapable d’établir que la violation alléguée avait été commise dans le cours des affaires ou pour obtenir un avantage financier, il a par conséquent demandé que le procès‑verbal soit modifié de nouveau pour réduire le montant de la sanction de 2 000 $ à 400 $. J’ai approuvé cette modification puisqu’aucune preuve contraire n’a été produite à l’audience.

 

Date de la violation

S•elon le témoignage écrit et oral du Dr Privorozky et le témoignage écrit du Dr Alsop, dans une entrevue menée le 11 janvier 2007, à l’établissement de Weller, M. Weller et le requérant ont tous deux indiqué que le cerf avait été transporté en octobre 2005.

 

Dans le témoignage qu’il a donné de vive voix, le requérant a indiqué qu’il avait donné cette date à la hâte, et qu’après y avoir réfléchi davantage, il croyait que cela s’était produit en 2006, lorsque ses deux autres cerfs ont été déplacés. Ce déplacement se serait produit entre le 13 mars et le 11 avril 2006. Comme le requérant n’en subira aucun préjudice, je permettrai une autre modification au procès‑verbal, de manière que la date de la violation du 1er au 31 octobre 2005 soit remplacée par le mois de mars 2006.

 

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Permis de transport

 

Le requérant a témoigné qu’il avait demandé verbalement un permis de transport pour l’animal en question auprès du Dr Cox, et qu’il avait reçu l’autorisation verbale de transporter l’animal, croyant comprendre qu’il obtiendrait un permis plus tard.

 

Or, le Dr Cox a témoigné qu’il ne pouvait avoir accordé cette autorisation au requérant puisque, à ce moment‑là, son troupeau était un troupeau soumis à des restrictions (depuis le mois de septembre 2004), et qu’aucun permis ne pouvait être délivré dans ces conditions à moins que le transport ne soit effectué en direction d’un établissement qui effectue des tests ou d’un abattoir.

 

Sur cette question, le témoignage du Dr Cox est plus convaincant.

 

Il reste qu’ainsi qu’il l’a admis, au moment du transport du cerf jusqu’à l’établissement de Weller, le requérant ne détenait pas de permis de transport. Il ne peut invoquer en défense le fait qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté que, par suite de sa conversation avec le Dr Cox, il recevrait un permis, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

Par conséquent, je suis convaincu que l’intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation.

 

Fait à Ottawa le 25 juin 2008.

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Thomas S. Barton, c.r., président

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