Contenu de la décision
RTA #60142
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire,
Hanna Viksich, requérante
-et-
Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation alléguée et qu’elle est tenue de verser à l’intimée la somme de 200 $, à titre de sanction, dans les 30 jours suivant la signification de la décision.
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MOTIFS
La requérante a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. L’audience a eu lieu à Edmonton, le 16 novembre 2004.
La requérante était représentée par son fils, M. Ruslan Viksich.
L’intimée était représentée par son avocate, Mme Vickie McCaffrey.
L’avis de violation en date du 20 juillet 2004, allègue que la requérante aurait, vers 16 h 45 le 20 juillet 2004, à Calgary, dans la province d’Alberta, commis une violation, c’est‑à‑dire qu’elle aurait « importé un sous‑produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les conditions prescrites », contrairement à l’article 40 du Règlement sur la santé des aliments, lequel dispose :
40. Il est interdit d'importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.
Suivant la preuve non contredite, la requérante a importé au Canada une certaine quantité de gras d’agneau provenant d’Ukraine sans se conformer aux exigences de l’article 40. La requérante ne connaissait pas ces exigences et n’était pas familière avec la langue anglaise.
La requérante allègue que l’on a ignoré sa demande de parler à quelqu’un qui comprenait la langue ukrainienne et que l’on a jeté à la poubelle des articles qu’elle transportait dans ses bagages, tels que de l’écorce de chêne, des souvenirs en bois et des cigarettes, sans lui fournir d’explications.
La Commission ne doute pas que la requérante se serait conformée aux règles si elle les avait connues.
Cependant, le fait qu’elle ne connaissait pas le Règlement n’est pas un moyen de défense opposable à la violation, compte tenu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, lequel est rédigé comme suit :
.../3
18(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.
En outre, comme il a été expliqué à la requérante à l’audience, la Commission n’a pas compétence pour entendre ses allégations de mauvais traitement, la compétence de la Commission se limitant à décider si la violation a été commise et, dans l’affirmative, si la détermination de la sanction est conforme au Règlement.
Devant l’admission de la requérante, la Commission n’a d’autre choix que de conclure que celle-ci a commis la violation et qu’elle est tenue au versement de la somme établie à titre de sanction.
Fait à Ottawa le 23 novembre 2004.
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Thomas S. Barton, c.r., président