Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de

l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Richard Samson, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que le requérant na pas commis la violation alléguée et quil nest tenu de verser aucune somme à lintimée à titre de sanction.

 

 

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RAISONS

 

Le requérant a demandé, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 22 septembre 2004, à Ottawa.

 

Le requérant a présenté des arguments en personne.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Me Diane Guilmet-Harris.

 

L’avis de violation en date du 19 mai 2004 allègue que le requérant a, le 4 janvier 2004, à 19 h, à North Lancaster, en Ontario, commis une violation, à savoir : « Avoir fait charger et avoir fait transporter un animal de ferme (porc), dans un véhicule moteur de la compagnie Guy Latouche, qui ne pouvait être transporté sans souffrances » en violation de l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, qui dispose :

138. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :

a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

 

Selon la preuve non contredite présentée par l’intimée, le 4 janvier 2004, le requérant a fait charger un certain nombre de porcs et les a fait transporter jusqu’à l’établissement no 12, Les Viandes du Breton, à Rivière-du-Loup, au Québec. Les porcs étaient transportés par Guy Latouche, et ils sont arrivés à leur destination à 12 h 10.

 

Un des porcs a été mis à l’écart et marqué du numéro « 07 », puis, vers 14 h 30, il a été inspecté par le Dr Yves Lamothe, un vétérinaire à l’emploi de l’intimée. Les observations du Dr Lamothe sont exposées sous l’onglet 5 du rapport de l’intimée.

 

Le principal moyen de défense soulevé par le requérant est qu’il est impossible que le porc blessé ait été le sien, et ce, pour les raisons suivantes :

 

 

 

 

 

 

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1. Le requérant a témoigné qu’il avait assisté en personne au chargement du camion et n’avait vu aucun animal blessé.

 

2. Le requérant a affirmé que les porcs provenaient de sa nouvelle porcherie récemment construite pour être à la fine pointe en matière de santé et de bien-être des animaux. Bien que les établissements du requérants soient impressionnants, il s’agit là d’une preuve de diligence raisonnable, preuve que le requérant ne peut invoquer comme moyen de défense.

 

3. Le requérant a présenté une note manuscrite rédigée par le transporteur dans laquelle celui-ci affirmait que les porcs étaient en parfait était lorsqu’ils avaient été chargés et étaient dans le même état lorsqu’ils avaient été déchargés.

 

4. Le requérant a produit le certificat de classification des carcasses de porc no 25462B de Les Viandes Le Breton Inc. indiquant l’arrivée de 210 porcs marqués « no 51707 » en provenance de l’établissement du requérant le 4 janvier 2004, et indiquant qu’aucun n’avait été classé comme « condamné ». Le document désigne comme transporteur Aliments Breton Inc. et non Transport Guy Latouche.

 

Les éléments de preuve suivants présentés par l’intimée contredisent la preuve du requérant :

 

1. L’intimée a produit, sous l’onglet 3, un document émanant de Breton et attestant la réception, en provenance de l’établissement du requérant, de 210 porcs  marqués « no 51707 », dont un est décrit comme malade ou blessé. Ce document est signé à la fois par du Breton et par le chauffeur, Sylvain Tanguay. Le document désigne aussi comme transporteur Aliments Breton Inc. et non

Guy Latouche.

 

2. Le Dr Lamothe a affirmé dans son témoignage qu’il avait inspecté en personne le porc blessé dans son enclos et avait clairement observé le tatouage « no 51707 » du requérant.

 

3. L’intimée a produit une déclaration émanant de Les Viandes du Breton Inc. relativement aux abattages effectués les 4 et 5 janvier, et a souligné qu’un des porcs (portant le numéro de séquence 1083) ne correspondait pas au lot provenant de la ferme du requérant. Il est possible qu’il ait été attribué à tort à la ferme du requérant, étant donné que ce numéro ne correspond pas à la séquence de

 

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numéros attribuée aux porcs du requérant. Il s’ensuivrait que le requérant aurait seulement été payé pour 209 porcs, puisque le dernier porc du lot aurait été le porc condamné.

 

À la lumière de ce qui précède, malgré les irrégularités relevées dans la documentation, la Commission est d’avis que, selon la prépondérance des probabilités, le porc blessé faisait partie du lot provenant de la ferme du requérant et transporté le 4 janvier 2004.

 

Par conséquent, la seule question qui demeure est celle de savoir si, étant donné la condition du porc, celui-ci pouvait être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu.

 

La Commission admet la nature et la gravité des blessures et de la condition du porc au moment de son inspection, telles que les décrit le rapport de l’intimée, sous l’onglet 5. Le Dr. Lamothe a déclaré en outre à l’audience que le chargement et le transport n’avaient pas causé de blessures additionnelles à celles que le porc avait déjà subies, bien que le transport ait pu lui causer une douleur additionnelle.

 

La question en l’espèce n’est pas de savoir si un animal blessé a été chargé et transporté, mais plutôt si le porc blessé pouvait être transporté sans souffrances indues durant le voyage prévu. Selon une définition courante, « indue » signifie « excessive ».

 

Il s’agit clairement d’une appréciation subjective. Bien qu’il y ait peu de doute que l’animal était blessé et vraisemblablement très inconfortable lors de son chargement et de son transport, rien n’indique que la condition du porc ait été pire à l’arrivée qu’au départ, ni qu’il y ait eu de souffrances indues.

 

En conséquence, la Commission conclut que l’intimée n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le chargement et le transport du porc avaient causé à celui-ci des souffrances indues.

Fait à Ottawa le 29 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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