Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Sooren Dussoye, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de

200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RAISONS

 

Le requérant a demandé, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 22 septembre 2004, à Ottawa.

 

Le requérant a présenté des arguments en personne.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Me Christine Evans.

 

L’avis de violation en date du 14 mai 2004 allègue que le requérant a, le 14 mai 2004, à 19 h 00, à Ottawa, en Ontario, commis une violation, à savoir : « importé un sous-produit animal (de la viande) sans remplir les conditions réglementaires  » en violation de l’article 40 de la Loi sur la santé animale, qui dispose :

 

40. Il est interdit d'importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

En général, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Pour les autres pays d’origine, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis, comme les carnasses, et la farine d’os, auxquels sont spécifiquement applicables d’autres exigences) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux :

 

1. En vertu du paragraphe 41(2), le pays d’origine est désigné comme exempt de toute maladie et l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d'origine attestant que le pays d'origine est celui visé par l’expression « désigné comme exempt de toute maladie ».

 

2. L’importateur remplit les conditions ci-dessous, énoncées au paragraphe—52(1)—:

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous‑produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui‑ci n'entraînera pas ‑‑ ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne ‑‑ l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique. .../3


3. L’importateur a acquis un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2).

 

4. L’importateur a soumis le sous-produit animal à l’inspection et l’inspecteur a conclu que le sous-produit animal en question répondait aux exigences de

l’alinéa 41(1)a), qui dispose :

 

41.1 (1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucun des éléments de preuve n’indique la présentation d’aucune documentation ni la réalisation d’aucune inspection.

 

Le requérant a admis avoir importé de l’île Maurice deux sandwichs roulés faits maison contenant du poulet au curry cuit.

 

Le requérant avait oublié qu’il était en possession de ces articles, et, de toute façon, il n’était pas au courant de son obligation de les déclarer.

 

Comme nous l’avons expliqué à l’audience, ces motifs ne constituent pas des moyens de défense à l’égard de la violation en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui dispose :

 

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

En conséquence, la Commission n’a d’autre choix que de conclure que le requérant a commis la violation.

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Fait à Ottawa le 29 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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