Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de

l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Kuanrong Qiu, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de

200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RTA no 60138

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RAISONS

 

Le requérant a demandé, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 22 septembre 2004, à Ottawa.

 

Le requérant a présenté des arguments en personne.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Me Christine Evans.

 

L’avis de violation en date du 11 février 2004, allègue que le requérant a, le

11 février 2004, à 22 h, à Ottawa, en Ontario, commis une violation, à savoir : « omis de déclarer un végétal conformément aux exigences réglementaires » en violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, qui dispose :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle le Règlement a été pris, dispose :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux énonce notamment les définitions suivantes :

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible -- directement ou non -- ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

 

« végétal » Y sont assimilées ses parties.

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

 

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Le requérant a admis avoir importé deux morceaux de cactus des États-Unis sans les déclarer à un inspecteur ou à un agent des douanes à l’arrivée.

 

L’intimée, pour sa part, a déclaré à l’audience que des racines de cactus et de la terre avaient aussi été importées. La photographie originale produite sous l’onglet 6 du rapport de l’intimée a été présentée à l’audience - il s’agit d’une photo Polaroïd qui n’est pas très claire. L’inspecteur de l’intimée a déclaré dans son témoignage que les objets bruns apparaissant sur la photo étaient des racines de cactus et des restes de terre, tandis que le requérant a soutenu que les taches brunes avaient été causées par l’humidité du papier journal.

 

Sur ce point, la Commission trouve plus convaincante la preuve présentée par l’intimée, à savoir que de la terre a été importée avec les morceaux de cactus.

 

Les témoignages étaient aussi contradictoires quant à savoir si c’étaient des plants de cactus ou des boutures de plants de cactus qui avaient été importés. Tel qu’il appert de la définition législative reproduite ci-dessus, une partie d’un végétal pourrait constituer un parasite.

 

Tel que mentionné à l’audience, la Commission admet le rapport du Dr Doreen Watler, inclus dans le rapport de l’intimée sous la cote 8, qui conclut que la terre des États-Unis constitue un vecteur de phytoparasites pouvant justifier une mise en quarantaine et peut donc être considérée comme un « parasite » au sens du Règlement sur la protection des végétaux.

 

Par conséquent, l’intimée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant avait commis la violation.

 

Fait à Ottawa le 29 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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