Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA n0 60137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de

l’article 142 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Hilda Carolina Galvis-Montenegro, requérante

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de lintimée, la Commission statue par ordonnance que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 100 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RTA n0 60137

 

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RAISONS

 

La requérante a réclamé la tenue d’une audience, mais a demandé par la suite que soit rendue une décision sur le fondement des observations écrites.

 

L’avis de violation en date du 27 février 2004, allègue que la requérante a, ce jour-là vers 17 h 30, à Ottawa, en Ontario, commis une violation : « a transporté ou fait transporter un animal de manière à ce que celui-ci ne puisse se tenir dans sa position naturelle », contrairement à l’article 142 du Règlement sur la santé des animaux.

 

142. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, à moins :

a) que chaque animal ne puisse se tenir dans sa position naturelle sans venir en contact avec un pont ou un toit;

 

b) qu’un système d’égouttement ou d’absorption de l’urine ne soit prévu à tous les ponts ou niveaux.

 

La requérante aurait transporté un chien à bord d’un aéronef dans une cage où il n’était pas en mesure de se tenir dans sa position naturelle sans venir en contact avec le plafond de celle-ci.

 

L’élément de preuve le plus convaincant sur ce point a été produit par l’intimée; il s’agit de la photo qui figure à la pièce 6 du dossier. De toute évidence, le chien se tient dans sa position naturelle, et il ne pourrait le faire s’il se trouvait dans la cage.

 

La requérante a présenté des éléments de preuve établissant qu’elle avait déjà transporté, dans des circonstances semblables, un plus gros chien dans une cage de même dimension. La requérante a aussi fait bon nombre d’accusations se rapportant à la conduite des agents en service à l’aéroport.

 

La Commission tient à souligner que son mandat, prévu par la loi, consiste à déterminer si l’intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante a commis la violation exposée dans l’avis de violation. Les circonstances semblables qui se sont déjà produites et l’inconduite prétendue des agents en l’espèce ne constituent pas des questions sur lesquelles la Commission a compétence, et elles ne sauraient être prises en considération au moment de déterminer si une violation a été commise en l’espèce.

 

 

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On a demandé à la requérante pourquoi elle ne s’est pas procurée une cage plus grande pour le chien, pour que celui-ci puisse se tenir debout. Bien qu’il s’agisse d’une preuve par ouï-dire, la requérante a répondu qu’elle aurait été alors obligée de faire transporter le chien dans la soute malgré son désir de le garder avec elle (dans l’aéronef). La requérante n’a pas nié avoir fait cette déclaration.

 

La Commission juge que l’intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante avait commis la violation.

 

 

Fait à Ottawa le 22 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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