Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA n0 60136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du

paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Dean Jancsar, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de la défenderesse, la Commission statue par ordonnance que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 500 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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RTA n0 60136

 

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RAISONS

 

Le requérant a demandé, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 14 septembre 2004, à Kitchener.

 

Le requérant et son épouse ont tous deux présenté des observations.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

 

L’avis de violation en date du 21 janvier 2003, allègue que le requérant a commis une violation, le 7 août 2002 vers 10 h 30, à Norwich, en Ontario, soit « a retiré ou fait retirer des animaux, en l’occurrence deux veaux ne portant pas l’étiquette approuvée d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas leur ferme d’origine », contrairement au paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux :

 

176(2) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Au début de l’audience, de longues discussions se sont déroulées au sujet de la question de savoir si le requérant pouvait présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audience. Après avoir déterminé que ces éléments de preuve n’étaient pas directement liés aux faits mais à la réputation du requérant et à la diligence dont celui-ci a fait preuve, la Commission a interdit leur production. La réputation du requérant et la diligence raisonnable dont il a fait preuve ne sont pas des questions pertinentes en l’espèce, car elles ne permettent pas d’invoquer des moyens de défense valables à une violation. En effet, le paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire prévoit ce qui suit :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

La Commission a autorisé la production d’éléments de preuve concernant les avantages et les inconvénients du programme d’étiquetage.

 

 

 

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Les éléments de preuve présentés établissent clairement que le requérant était l’un des pionniers de l’industrie en ce qui a trait à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme d’étiquetage.

 

Selon la preuve de l’intimée, son inspecteur a trouvé, le 7 août 2002 entre 11 h et 11 h 30, deux veaux de race Holstein, ne portant pas d’étiquette d’identification approuvée, dans un enclos situé sur le terrain de vente de bétail de Norwich. Les veaux y avaient été transportés le matin du 7 août 2002 ou la veille. À son arrivée, l’inspecteur de l’intimée s’est introduit dans l’enclos et a examiné les oreilles des bovins. Il n’y a trouvé aucune perforation dans laquelle les étiquettes auraient pu être apposées.

 

Les veaux avaient été chargés et transportés par un expéditeur pour le compte du requérant.

 

Le requérant et son épouse ont témoigné qu’ils n’avaient pas personnellement chargé les veaux ou vu leur chargement; ils ne savaient donc pas eux-mêmes si les veaux portaient une étiquette au moment de leur chargement. Ils ont toutefois présenté un grand nombre d’éléments de preuve quant à leur diligence raisonnable, et fait remarquer qu’un autre moyen avait été employé pour identifier les veaux.

 

Dans des circonstances semblables, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il faut, en l’absence de preuve contraire, inférer que les bovins ne portaient pas d’étiquette approuvée au moment de leur chargement lorsqu’on constate, dans un délai raisonnable après leur déchargement, qu’ils ne portent pas d’étiquette.

 

En l’absence de preuve directe contraire, la Commission juge que l’intimée s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation.

 

Fait à Ottawa le 22 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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