Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA n0 60135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révisions des faits relatifs à une violation de

l’alinéa 148(1)(a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande de la requérante en vertu de l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Little Rock Farm Trucking, requérante

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de

2 000 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente

 

 

 

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RTA n0 60135

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RAISONS

 

La requérante a demandé, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, la tenue d’une audience, qui a eu lieu le 14 septembre 2004, à Kitchener.

 

M. Mark Reuber a présenté des arguments pour le compte de la requérante.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

 

L’avis de violation, en date du 3 juin 2004, allègue que la requérante a commis une violation le 15 janvier 2004, à Norval, en Ontario, soit “a enfermé des animaux monogastriques, en l’occurrence 10 368 poules, dans un véhicule de transport pendant plus de 36 heures sans se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 148(7) du Règlement sur la santé des animaux, contrairement à l’alinéa 148(1)(a) du Règlement :

 

148.(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (7), il est interdit d’enfermer les animaux suivants dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire :

 

a) des équidés, porcs ou autres animaux monogastriques pendant plus de

36 heures;

 

Les parties conviennent que les exceptions prévues au paragraphe 148(1) ne sont pas applicables en l’espèce.

 

Selon la preuve non contestée de l’intimée, 10 368 poules légères de type Leghorn ont été enfermées dans un véhicule moteur pendant près de 47,5 heures, soit la période qui s’est écoulée entre le moment de leur chargement au Nouveau-Brunswick et le moment de leur déchargement en Ontario.

 

La requérante reconnaît que les volailles sont des animaux monogastriques, que celles-ci ont été enfermées pendant plus de 36 heures et qu’on ne les a pas abreuvées ou permis de se reposer durant le transport. En outre, la requérante n’a pas contesté le rapport de l’intimée.

 

La requérante a produit des éléments de preuve quant aux conditions météorologiques difficiles ayant sévi durant le transport et au retard de 9,5 heures subi dans la région

 

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de Montréal en raison du mauvais temps. La requérante affirme qu’elle n’a aucun contrôle sur la météo, qui est imprévisible. À son avis, le retard a été causé par un acte fortuit.

 

Malheureusement pour la requérante, ces raisons ne peuvent servir de moyen de défense à l’encontre d’une violation du fait de l’application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire qui prévoit ce qui suit :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

La Commission n’a donc aucun pouvoir discrétionnaire en l’espèce; elle est tenue de conclure que la requérante a commis la violation et que la sanction qu’on lui a imposée est conforme au Règlement.

 

 

Fait à Ottawa le 22 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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