Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA n0 60134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Robert Reesor, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir tenu une audience et examiné les observations écrites des parties, notamment le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de

500 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RTA n0 60134

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RAISONS

 

Le requérant a demandé, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, la tenue d’une audience, qui a eu lieu à Toronto, le 13 septembre 2004.

 

Le requérant a présenté lui-même ses observations.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

 

L’avis de violation en date du 10 avril 2003 allègue que le requérant a commis une violation le19 novembre 2002, à Cookstown, en Ontario, à savoir « a retiré ou fait retirer des animaux, en l’occurrence vingt-trois bovins croisés “engraissés” ne portant pas l’étiquette approuvée d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas leur ferme d’origine », contrairement au paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, lequel prévoit que :

 

176(2) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Selon les éléments de preuve produits par l’intimée, un certain nombre de bovins ne portaient pas des étiquette d’identification approuvées lors de leur déchargement à Cookstown, en Ontario. Le chargement en question provenait du parc d’engraissage exploité par le requérant.

 

Bien que l’on ne sache pas avec certitude si l’article 183 du Règlement sur la santé des animaux vise le retrait d’un animal d’un autre lieu que sa ferme d’origine, la Commission est convaincue en tout état de cause que toutes les conditions énoncées à cet article n’ont pas été remplies.

 

Le requérant soutient qu’au moment où il a reçu l’avis de violation, il croyait que seuls les animaux retirés de leur ferme d’origine, et non ceux provenant d’un parc d’engraissage comme le sien, devaient porter une étiquette approuvée.

La Commission n’a aucune raison de mettre en doute la bonne foi du requérant. Cependant, une telle croyance ne peut servir de moyen de défense à une violation en

 

 

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raison de l’application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

18(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

Les bovins ont été transportés directement de la ferme du requérant à l’abattoir. On a constaté à cet endroit qu’ils ne portaient pas d’étiquette approuvée. La Cour d’appel fédérale a statué qu’en de telles circonstances, il faut inférer que les bovins ne portaient pas d’étiquette approuvée au moment de leur retrait. En l’espèce, aucune preuve directe ne permet de réfuter cette inférence.

 

L’intimée a donc établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait eu violation.

 

 

Fait à Ottawa le 22 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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