Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA n0 60133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle la requérante a commis une infraction au paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux, présentée par la requérante en vertu de l’alinéa 13(2)(b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Can Tho International Trading Ltée, requérante

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné la décision du ministre, en date du 7 juillet 2004, et tous les renseignements concernant linfraction, la Commission annule par ordonnance la décision de celui-ci.

 

 

 

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RTA n0 60133

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RAISONS

 

La requérante n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

Il s’agit d’un examen de la décision du ministre, plutôt que d’un examen des faits entourant l’infraction.

 

Pour pouvoir modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission de révision doit conclure que celui-ci a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit. Voici quelques exemples généraux de motifs permettant d’obtenir un redressement :

 

1. Le ministre a exercé ses pouvoirs de mauvaise foi.

 

2. Le ministre a délégué ses pouvoirs de façon inappropriée.

 

3. Le ministre a fait fi des principes de justice naturelle et d’équité dans l’exercice de ses pouvoirs.

 

4. Le ministre a exercé ses pouvoirs à des fins inappropriées.

 

5. Le ministre a pris une décision non fondée sur les éléments de preuve devant lui.

 

6. La décision du ministre repose sur des considérations non pertinentes.

 

7. Le ministre a commis une erreur dans l’interprétation des textes législatifs connexes ou applicables, des principes de common law en général ou des principes applicables aux faits.

 

8. La décision est tellement déraisonnable qu’elle n’aurait pu être prise par une personne raisonnable dans la position du ministre.

 

En s’appuyant sur les documents versés au dossier de l’intimée et sur une lettre de M. Trac Duong, en date du 14 octobre 2003, dans lequel celui-ci demande une révision, le ministre a conclu que Can Tho International Trading Ltée fait affaire sous la raison sociale « My Tho Supermarket ».

 

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La lettre du 14 octobre 2003 indique que M. Trac Duong a signé en sa qualité personnelle, à titre de représentant de Can Tho International Trading Ltée et de My Tho Supermarket. Contrairement à ce qu’a conclu le ministre, cette lettre ne prouve en rien que Can Tho International Trading Ltée exploite My Tho Supermarket. Si la lettre prouve quelque chose, c’est que My Tho Supermarket est exploitée par M. Duong.

 

En outre, le dossier de l’intimée révèle que l’autre nom de l’entreprise qui y figure à plusieurs reprises, en l’occurrence « My Tho Market », est inscrit au registre des sociétés de la Colombie-Britannique; selon le registre, My Tho Market est dirigée par

Thanh Hong Nguyen.

 

« My Tho Market » et « My Tho Supermarket » semblent être employés de façon interchangeable dans les documents commerciaux pertinents qui ont été versés au dossier de l’intimée, notamment la lettre de transport, la confirmation de vente, le permis d’importation, la facture et la demande de dédouanement.

 

Aucune recherche n’a été effectuée pour vérifier si « My Tho Supermarket » est inscrite au registre des sociétés.

 

Mis à part le fait que Can Tho International Trading Ltée figure au haut de la lettre du

14 octobre 2003, il n’existe aucun élément de preuve qui rattache cette entreprise à l’infraction alléguée.

Par conséquent, selon la Commission, le ministre a conclu à tort que Can Tho International Trading Ltée fait affaire sous la raison sociale « My Tho Supermarket ». Elle juge également que le dossier de l’intimée ne contient aucun élément de preuve permettant d’établir que la requérante a commis l’infraction qui lui est reprochée.

 

Fait à Ottawa le 16 septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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