Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA #60132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article—40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

Quynh Ngo, requérante

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations de la requérante (lintimée nayant pas produit le sien dans les délais prescrits par les Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire) ni de requête en prorogation des délais afin de pouvoir le faire), la Commission statue, par ordonnance que la requérante a commis la violation et doit payer la sanction pécuniaire de 200$ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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RAISONS

La requérante n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation en date du 1er août 2004, allègue que ce jour-là, vers 23—h—30, à l’aéroport Pearson (Ontario), la requérante a commis une violation, soit “importé un sous-produit animal, à savoir de la viande”, contrairement à l’article—40 du Règlement sur la santé des animaux, selon lequel—:

 

40. Il est interdit d'importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

En général, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Pour les autres pays d’origine, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis, comme les carnasses, et la farine d’os, auxquels sont spécifiquement applicables d’autres exigences) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux :

 

1. En vertu du paragraphe 41(2), le pays d’origine est désigné comme exempt de toute maladie et l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d'origine attestant que le pays d'origine est celui visé par l’expression « désigné comme exempt de toute maladie ».

 

2. L’importateur remplit les conditions ci-dessous, énoncées au paragraphe—52(1)—:

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous‑produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui‑ci n'entraînera pas ‑‑ ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne ‑‑ l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique.

 

 

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3. L’importateur a obtenu un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2).

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection, et une inspection satisfaisante a été effectuée en vertu de l’alinéa 41.1(1)(a), qui se lit comme suit :

 

41.1(1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments.

 

Il n’y a pas de preuve indiquant que le moindre document a été présenté ou qu’une inspection a eu lieu.

 

Dans sa demande de révision, la requérante reconnaît qu’elle a importé au Canada une saucisse du Vietnam. Elle ne savait pas que cette saucisse se trouvait dans ses bagages, car un membre de sa famille l’y avait déposé pour en faire cadeau à une autre personne de la famille.

 

La Commission admet que la requérante ne savait pas qu’elle transportait une saucisse dans ses bagages, mais malheureusement, l’ignorance ne constitue pas un moyen de défense en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, lequel dispose que—:

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

Étant donné l’aveu de la requérante, la Commission ne peut que conclure à la violation du Règlement cité et lui inflige l’amende de 200—$ prévue par la réglementation.

 

 

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Fait à Ottawa le 2—septembre 2004.

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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