Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60131

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimée, a la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Chantal Arbour, requérante

 

- et -

 

Agence canadienne d'inspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RAISONS

 

La requérante n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation, en date du 18 mai 2004, allègue que la requérante a commis une violation le 18 mai 2004 à 19 h 25 à Ottawa (Ontario) au AIMCO, soit le “défaut de déclarer des bulbes avec sol » contrairement à l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, lequel est ainsi rédigé :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux en vertu de laquelle le Règlement a été pris dispose :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux‑ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux comprend les définitions suivantes :

 

«choses» Y sont assimilés les végétaux et les parasites;

 

«parasite» En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous‑produits;

 

«végétal» Y sont assimilées ses parties.

 

La requérante a importé trois contenants de bulbes de tulipes des Pays-Bas; l’un d’eux contenait du sol. Ni les bulbes, ni le sol n’ont été déclarés sur le formulaire de déclaration douanière E-311.

 

Bien que la requérante eût pu éviter la réception d’un avis de violation si ces articles avaient été déclarés sur le formulaire douanier E-311, il n’en demeure pas moins que ce formulaire est sanctionné par la Loi sur les douanes et sa réglementation, et qu’une fausse

 

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déclaration sur ce formulaire n’est pas une question qui peut être traitée comme une

violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

La violation alléguée est de ne pas avoir déclaré les bulbes et le sol comme parasites ou choses qui pourraient être parasitées, comme l’exige l’article 39 du Règlement.

 

La requérante prétend qu’on ne lui a pas donné le droit à une inspection des articles en question au moment de l’importation; cependant, la Commission estime qu’il n’existe aucun fondement législatif au droit revendiqué par la requérante.

 

La requérante allègue de plus qu’elle a été traitée de manière discriminatoire, mais la conduite des agents des douanes ne relève pas de la compétence de la Commission; le mandat de celle-ci se limite à trancher s’il y eu ou non violation en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

 

La requérante affirme qu’on l’a mal informée au moment de l’achat, et qu’on lui a laissé entendre qu’elle n’aurait pas de problèmes; elle ignorait au surplus que les bulbes contenaient du sol. Il est évident que la requérante ignorait également les dispositions du Règlement sur la protection des végétaux, lequel exige que ce type d’articles soit déclaré au moment de l’importation.

 

Malheureusement pour la requérante, ces arguments ne peuvent constituer une défense compte tenu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire qui prévoit :

 

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

L’intimée a fourni la preuve que les bulbes et le sol en provenance des Pays-Bas pouvaient être porteurs de divers insectes, virus, bactéries et champignons, et qu’en conséquence il y avait un risque que ces bulbes soient parasités.

 

L’intimée a démontré, selon la prépondérance de la preuve, que la requérante a commis la violation alléguée.

 

 

 

 

 

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Fait à Ottawa le 12 août 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

 

 

 

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