Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60130

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 139(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire

 

 

 

 

 

Bill Toll, requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que le requérant a commis la violation.

 

 

 

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RTA# 60130

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RAISONS

 

Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation en date 15 avril 2004, allégué que le requérant, le 31 juillet 2002, vers 8h10, à Brinston, dans la province de l’Ontario, a commis une violation, soit: “a débarqué un des animaux, c’est-à-dire trois génisses, d'une façon susceptible de les faire souffrir”, contrairement au paragraphe 139(2) du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte :

 

139(2). Il est interdit d’embarquer ou de débarquer, ou de faire embarquer ou débarquer, un animal d'une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.

 

La preuve, qui n’est pas contestée, montre que le requérant s’est servi d’un aiguillon électrique qu’il a appliqué à la face des génisses pendant qu’elles étaient débarquées dans un abattoir.

 

Le requérant ne savait pas qu’il ne fallait pas se servir d’un aiguillon électrique de cette façon.

 

Cependant ce fait, ou la prise des mesures nécessaires pour empêcher la violation, ne constitue pas un moyen de défense, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, dont voici le texte :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

L’intimée a produit les éléments de preuve figurant aux onglets 2, 3 et 4 de son rapport, pour établir que les pratiques de ce genre sont susceptibles de blesser ou de faire souffrir indûment les animaux.

 

Par conséquent, la Commission conclut que l’intimée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation reprochée, et que c’est à juste titre qu’un avertissement lui a été émis.

 

 

 

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Fait à Ottawa le 20 juillet 2004.

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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