Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA #60129

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande du requérant, conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Marc Tellier, requérant

 

-et-

 

Agence canadienne d'inspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RTA # 60129

 

RAISONS

Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation en date du 1er juin 2004, allègue que le requérant a commis une violation vers 16 h, le 1er juin 2004, à Mirabel (Québec), soit une “importation d’un sous-produit d’origine animale, à savoir de la viande, sans avoir respecté les exigences prescrites”, contrairement à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le text:

 

40. Il est interdit d'importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

En général, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Pour les autres pays d’origine, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis, comme les carnasses, et la farine d’os, auxquels sont spécifiquement applicables d’autres exigences) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux :

 

1. En vertu du paragraphe 41(2) si le pays d'origine est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable et si l'importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d'origine de la chose attestant que le pays d'origine est celui visé par la désignation.

 

Nul certificat de ce genre n’a été produit.

2. L’importateur satisfait aux exigences du paragraphe 52(1), qui se lit comme suit:

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous-produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous-produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui-ci n'entraînera pas -- ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne -- l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique.

 

 

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Nul document de ce genre n’a été produit.

 

3. L’importateur a obtenus un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2).

 

Nul permis de ce genre n’a été produit.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection, et une inspection satisfaisante a été effectuée en vertu de l’alinéa 41.1(1)(a), qui se lit comme suit:

 

41.1(1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments.

 

Nulle inspection de cette nature n’a eu lieu.

 

Le requérant reconnaît avoir importé sept saucisses (séchées et sous vide) de la France sans remplir les conditions prescrites à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux (précité).

 

Le requérant soutient que l’agent des douanes a rempli sa déclaration douanière étant donné que le requérant avait été interrompu pendant qu’il la remplissait. Il a de plus indiqué qu’il n’a jamais été coupable de fraude, et qu’il a toujours déclaré tout ce qu’il apportait avec lui au cours de ses nombreuses années de travail dans l’industrie du transport aérien.

 

 

 

 

 

 

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Malheureusement pour le requérant, la diligence raisonnable n’est pas une défense à l’encontre d’une violation du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire qui prévoit :

 

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

 

 

Fait à Ottawa le 19 août 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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