Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA #60128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Wendy Chan, requérante

 

-et-

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

.../2


RAISONS

La requérante n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation en date du 8 mai 2004, allègue que la requérante, le 8 mai 2004, vers 11 h 30, à l’aéroport international de Vancouver, dans la province de Colombie-Britannique, a commis une violation, à savoir “a importé un sous-produit animal, c’est-à-dire de la viande, sans satisfaire aux exigences prescrites”, contrairement à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte :

 

40. Il est interdit d'importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

En général, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Pour les autres pays d’origine, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis, comme les carnasses, et la farine d’os, auxquels sont spécifiquement applicables d’autres exigences) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux :

 

1. En vertu du paragraphe 41(2) si le pays d'origine est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable et si l'importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d'origine de la chose attestant que le pays d'origine est celui visé par la désignation.

 

Nul certificat de ce genre n’a été produit.

2. L’importateur satisfait aux exigences du paragraphe 52(1), qui se lit comme suit :

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous-produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous-produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui-ci n'entraînera pas -- ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne -- l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique.

 


Nul document de ce genre n’a été produit.

 

3. L’importateur a obtenu un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2).

 

Nul permis de ce genre n’a été produit.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection, et une inspection satisfaisante a été effectuée en vertu de l’alinéa 41.1(1)(a), qui se lit comme suit :

 

41.1(1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée:

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments;

 

Nulle inspection de cette nature n’a eu lieu.

 

La requérante reconnaît avoir importé une petite quantité de charque de Hong Kong (Chine); elle ne pensait pas violer ainsi des règles ou des règlements.

 

Malheureusement pour la requérante, son ignorance des exigences canadiennes en matière d’importations ne constitue pas un moyen de défense à la violation commise en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, dont voici le texte :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

 

 

 

.../4


Cependant, le tribunal tient à signaler que ne pas déclarer cet article dans la carte de déclaration douanière, formulaire E-311, ne constitue pas, en soi, une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. En fait, il y a eu violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, dont les exigences sont énoncées ci-dessus.

 

 

Fait à Ottawa le 20 juillet 2004.

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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