Contenu de la décision
RTA# 60127
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimé, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Chris Pery, requérant
- et -
Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant n’a pas commis la violation alléguée et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction.
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RTA# 60127
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RAISONS
Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.
L’avis de violation en date du 29 avril 2004, allégué que le requérant, le 29 avril 2004 à 21 h 50, à MCIA, Ottawa, dans la province de l’Ontario, a commis une violation, soit: “A omis de déclarer des pommes de terre”, contrairement à l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, dont voici le texte :
39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).
Selon l’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle le Règlement a été pris :
2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.
L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux contient les définitions pertinentes suivantes :
« parasite» En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible -- directement ou non -- ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits
« végétal» Y sont assimilées ses parties;
« choses» Y sont assimilés les végétaux et les parasites
Les faits ne sont pas contestés. Le requérant a importé deux pommes de terre des États-Unis sans les déclarer à un inspecteur ou à un agent des douanes au moment de franchir la frontière. Il avait amené ces pommes de terre du Canada et il les ramenait à son retour.
Le requérant n’a pas déclaré ces pommes de terre sur la carte de déclaration douanière (formulaire E-311). Le requérant aurait pu éviter de recevoir un avis de violation s’il
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avait déclaré ces pommes de terre dans ce formulaire; cependant, cette omission, en elle-même, ne constitue pas une violation qui peut faire l’objet des recours prévus par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Comme le requérant n’a pas déclaré les pommes de terre en question à un inspecteur ou à un agent des douanes au moment de franchir la frontière, la seule question sur laquelle il faut statuer est la suivante: ces pommes de terre étaient-elles des « parasites »
Les éléments de preuve que l’intimée a produits se rapportent uniquement à l’importation de pommes de terre des États-Unis. Les tubercules de pommes de terre et la terre qui y adhère sont désignés comme un porteur nuisible d’éléments pathogènes pour les plantes qui peuvent constituer une menace à la vie végétale au Canada, dans les secteurs agricole et forestier.
Puisque les éléments de preuve produits par l’intimée se rapportent aux pommes de terre, aux tubercules, et à la terre (adhérant aux pommes de terre et aux tubercules) importés des États-Unis, il faut en déduire que ces éléments de preuve se rapportent aux pommes de terre produites en terre américaine.
Comme aucun élément de preuve n’indique que les pommes de terre en question ont été produites aux États-Unis (il est plus probable qu’elles l’ont été au Canada), aucun élément de preuve n’indique que les pommes de terre canadiennes sont des «parasites».
L’intimée n’a pas donc établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation énoncée dans l’avis de violation.
Fait à Ottawa le 13 juillet 2004.
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Thomas S. Barton, c.r., président