Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 140(2) du Règlement sur la santé des animaux alléguée par l’intimée, à la demande de la requérante conformément à l'alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

 

F. Ménard Inc., requérante

 

- et -

 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 2 000 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

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RAISONS

 

La requérante n'a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation en date du 17 mars 2004, allègue que la requérante, le 4e jour d'août 2003, à Ste-Hélène-de-Bagot, dans la province de Québec, a commis une violation, à savoir, “transporter un animal dans un véhicule surchargé”, contrairement au paragraphe 140(2) du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le text:

 

140(2) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur qui est rempli à un point tel que l'animal ou tout autre animal qui s'y trouve risque de se blesser ou de souffrir indûment.

 

Le 4 août 2003, la requérante est passée prendre au total 115 porcs mourants dans plusieurs fermes et les a transportés à l'abattoir L. G. Hébert et Fils Limitée (Hébert).

 

Les premiers animaux ont été embarqués vers 7 h. La requérante devait passer prendre d'autres animaux à cinq autres fermes situées à proximité de l'abattoir. L'heure prévue d'arrivée chez Hubert était 11 h. Même s'il n'existe aucune preuve de l'heure d'arrivée chez Hébert, la requérante a mentionné avoir dû attendre deux heures avant de décharger les animaux. L’intimée a mentionné que le camion est arrivé (en vue du déchargement) à l’étable de l'abattoir vers 14 h. Le camion a dû attendre en file durant ce temps afin de pouvoir conserver son rang pour être déchargé.

 

Au moment du déchargement, 12 porcs étaient morts, et les autres avaient le souffle court et manifestaient des symptômes de coup de chaleur.

 

Selon la preuve de l’intimée, la température ce jour-là atteignait près de 29 °C, et le taux d'humidité était élevé.

 

La requérante affirme que les morts sont attribuables à la longue période d'attente – selon elle, imprévisible – qui a précédé le déchargement chez Hébert. La requérante reconnaît toutefois que le chauffeur a mal calculé le nombre de porcs à bord du camion, croyant que ce nombre s'élevait à 105 alors qu'il était en fait de 115.

 

La principale allégation de l’intimée est la suivante : il y avait un nombre trop élevé d'animaux à bord du camion pour les conditions météorologiques de ce jour-là, et ce surpeuplement a contribué à la souffrance indue et à la mort des porcs.

 

Pour soutenir son point de vue, l’intimée se fonde sur le Code de pratiques recommandées pour lentretien et la manutention des animaux de ferme inclus aux onglets 7 et 10 de son rapport.

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Dans l'annexe A, jointe à la présente décision, on tente d'appliquer l'information fournie par la requérante et l’intimée au graphique de l'onglet 5 du rapport de l’intimée afin de déterminer les densités recommandées pour le transport des porcs à des températures normales et dans des situations de chaleur et d'humidité excessives.

 

Cette tâche s'est révélée astreignante puisque les parties ont fourni des ensembles différents de factures émises par l'abattoir. La requérante a soumis la facture numéro 53401 concernant 19 porcs, qui ne figure pas sur la liste des factures de l’intimée. De même, l’intimée a soumis deux factures (numéros 53056 et 53508) concernant un total de 19 porcs, factures qui ne figurent pas sur la liste de la requérante. Par conséquent, le poids total des 115 porcs figurant sur la liste de la requérante est de 720 lb de moins que le poids total mentionné sur la liste de l’intimée.

 

Comme on peut le constater à l'annexe A, les densités du chargement semblent correspondre aux codes recommandés dans des conditions normales, mais sont supérieures aux densités recommandées dans des conditions chaudes et humides.

 

En se fondant sur un avis de rappel qui lui a été transmis par la Fédération des producteurs de porcs du Québec, la requérante prétend avoir respecté les exigences relatives à la densité recommandée. Cependant, les densités recommandées par la Fédération concernent des porcs de 236 lb (poids vif), et la requérante a réduit la densité exigée en se fondant directement sur le poids moyen des porcs de son chargement. Comme l'illustrent les graphiques de l'onglet 7, on ne peut établir un tel lien direct. En outre, les petits porcs ont besoin de plus d'espace durant le transport, particulièrement ceux qui sont mourants.

 

La preuve des conditions météorologiques du 4 août 2003, présentée à l'onglet 9, révèle des températures de 25 °C à 8 h et de 28 °C à 18 h. Compte tenu des précipitations mentionnées sur le relevé, on peut concevoir que la température en mi-journée était bien supérieure à 29 °C et qu'elle devait être beaucoup plus élevée dans le camion à l'arrêt.

 

La requérante estime avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances et affirme qu’elle ne pouvait prévoir les événements qui ont contribué à la mort et à l’inconfort des porcs. Malheureusement pour la requérante, cette défense n'est pas valide, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, qui précise ce qui suit  :

 

18(1) Le contrevenant ne peut évoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

 

 

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Le Tribunal est convaincu qu'il y avait surpeuplement d'animaux à bord du camion, et que ce surpeuplement a contribué à la mort des 12 porcs et au coup de chaleur dont les autres porcs ont souffert au moment de leur transport par la requérante. Cette dernière est

responsable de la santé des porcs durant leur transport, ce qui comprend la période la plus chaude de la journée où le camion attendait en file pour être déchargé.

 

Le Tribunal souligne que les densités recommandées par le Code et celles de la Fédération ne sont que des lignes directrices et qu'elles ne peuvent servir à déterminer si une violation a été commise ou non. Dans certaines situations, on peut très bien respecter les limites recommandées tout en commettant une violation et, à l'inverse, ne pas respecter les recommandations sans pour autant commettre une violation.

 

Dans le cas présent, les faits sont révélateurs. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’intimée a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante a commis l'infraction et que la pénalité a été calculée conformément au Règlement.

 

 

Daté à Ottawa le 26 août 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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