Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 177(1) du Règlement sur la santé des animaux alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Kevin Clarke a/s Clarke Transport, requérant

 

- et -

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation alléguée et quil nest pas tenu de payer la sanction.

 

 

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RTA# 60125

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RAISONS

 

Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’Avis de violation en date du 27 février 2004 allègue que le requérant, approximativement à 12h 15 le 9 septembre 2003, à Tara, dans la province de l’Ontario, a commis une violation, soit: “a transporté ou a fait transporter un animal, à savoir trois bouvillons croisés Charolais, lesquels ne portaient pas une étiquette approuvée”, ce qui va à l’encontre du paragraphe 177(1) du Règlement sur la santé des animaux.

 

177(1) Sous réserve de l'article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

 

Les parties s’entendent pour dire que le requérant a transporté plusieurs bovins entre Maplane Farms et Keady Livestock Market, et que trois de ces bovins ont par la suite été repérés sans étiquette approuvée.

 

La question qui se pose est de savoir si les bovins portaient une étiquette approuvée pendant le transport.

 

Selon le requérant, le propriétaire des animaux et lui‑même ont fait monter les bovins à bord du camion entre 19 h 00 et 21 h 00 dans la soirée du 8 septembre 2003, et il n’a pas lui‑même remarqué que certains animaux ne portaient pas d’étiquette, que ce soit au moment du chargement ou du déchargement. Il a également indiqué que le personnel du marché en vif “a aussi fait la vérification, puisque cela fait partie du travail.” Qui plus est, il a dit que dans le courant de l’après‑midi du chargement, le propriétaire est lui‑même allé vérifié les animaux pour s’assurer que chacun portait une étiquette.

 

Selon l’intimée, il manquait trois étiquettes environ quinze heures après le chargement. Rien dans la preuve n’indique à quel moment les animaux sont arrivés au marché en vif, ni à quel moment on les a fait descendre du camion.

 

Approximativement quatre mois après l’incident, l’intimée a dit qu’au cours d’un entretien avec le propriétaire du troupeau, celui‑ci lui a révélé qu’il n’avait pas vérifié les animaux avant le chargement, mais que tous étaient censés porter les étiquettes approuvées.

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Il appartient à l’intimée d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du requérant.

 

Vu le temps qui s’est écoulé avant l’inspection et les éléments de preuve par ouï‑dire qui se contredisent sur la question de savoir si le propriétaire a vérifié les animaux avant le chargement, j’estime que l’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

 

Le paragraphe 177(1) renvoie, entre autres, au paragraphe 184(2).

 

L’alinéa 184(2)(b) dispose :

 

184(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu'au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, pourvu que :

 

b) dans le cas où l'animal est réceptionné dans une salle d'encan, l'exploitant de la salle tienne un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l'origine et la destination suivante de l'animal puissent être établies, notamment les renseignements suivants, s'il les connaît :

 

(i) les nom et adresse du propriétaire de l'animal ou de la personne qui en a la garde, la possession ou la charge des soins à la date où l'animal est réceptionné dans la salle, ainsi que cette date,

 

(ii) les nom et adresse du propriétaire de l'animal ou de la personne qui en a la garde, la possession ou la charge des soins à la date où l'animal quitte la salle, ainsi que cette date.

 

Il n’est pas nécessaire de déterminer si les étiquettes approuvées ont été perdues au cours du transport puisque les bovins étaient destinés à une salle d’encan. Si l’exploitant de la salle a satisfait au Règlement et inscrit les renseignements nécessaires au sujet des animaux, de manière à établir leur origine et leur destination (ce qui semble être le cas), le requérant n’a pas commis la violation alléguée.

 

Fait à Ottawa, le 9 juin 2004.

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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