Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant d’une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux alléguée par l’intimé, à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Berta Apolonia Yacolca Diaz, requérante

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimé

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimé, la Commission statue, par ordonnance que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimé dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

.../2


RAISONS

 

Le requérante n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’Avis de violation du 13 mars 2004 allègue que la requérante, le 13 mars 2004, à environ 17 h 40, à l’AIMC d’Ottawa, province de l’Ontario, a commis une violation, soit: “omettre de déclarer des pommes de terre conformément aux exigences prescrites”, ce qui va à l’encontre de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, qui suit:

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, aux termes duquel le règlement a été adopté, précise :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux renferme les définitions pertinentes suivantes :

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible - - directement ou non - - ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

 

« végétal » Y sont assimilées ses parties.

 

« prescrit » S’entend de prescrit par règlement.

 

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

.../3

 


La preuve non contestée de l’intimé est qu’un certain nombre de pommes de terre ont été trouvées dans les bagages de la requérante à son arrivée de Cuba. Une preuve d’expert a été présentée afin de montrer que ces pommes de terre pouvaient constituer une menace en tant que parasites potentiels des secteurs agricole et forestier du Canada.

La requérante soutient qu’elle n’a pas commis la violation étant donné qu’on lui a refusé le droit d’être représentée par une personne qui pouvait communiquer dans les deux langues pour faciliter le processus d’inspection au moment de l’importation. Elle allègue que la déclaration de douane a été remplie par un agent de bord qui ne parlait pas l’espagnol. En outre, elle affirme qu’on ne lui a pas permis de recourir aux services d’un interprète bilingue pendant l’enquête.

 

L’agent de bord a offert son aide à titre gracieux et la compagnie aérienne n’était pas obligée de fournir ce service, à plus forte raison dans les deux langues officielles.

 

Les pommes de terre ont été trouvées dans les bagages de la requérante par un chien détecteur avant la discussion qui a eu lieu dans la zone d’examen secondaire. À ce moment, la violation avait été commise car on avait déjà déterminé que la requérante avait importé les pommes de terre sans les avoir déclarées à un inspecteur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à la discussion qui a suivi et, le cas échéant, si l’on a porté atteinte aux droits de la requérante qui sont garantis par la Charte.

 

Le fait que la requérante ne connaissait pas les exigences canadiennes relatives à l’importation ne peut justifier la violation comme le prévoit le paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait

 

(a) qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou

 

(b) qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

.../4


 

Fait à Ottawa le 3 juin 2004.

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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