Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux alléguée par l’intimé, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécunaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Transport Patenaude Inc., requérant

 

- et -

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimé

 

 

 

 

 

PETER ANNIS, MEMBRE

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimé, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée.

 

 

 

 

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RTA# 60123

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Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’Avis de violation avec avertissement émis au nom de l’entreprise Transport Patenaude Inc. le 12 février 2004 allègue que le requérant, le 21 août, 2003, à St-Cyrille-de-Wendover, dans la province de Québec a commis une violation soit “a chargé et transporté des bovins par véhicule moteur qui pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne pouvaient être transportés sans souffrances indues au cours du voyage prévu” contrairement à l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C. 296 qui stipule ce qui suit:

 

138(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal:

 

a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu.

 

Le 21 août 2003, les 32 bovins ont été chargés et transportés par le requérant, Transport Patenaude Inc. pour le compte de Produits de Viande Levinoff Ltée. Le camion était conduit par Alain Larivière vers l’Abattoir Colbex Inc. (Établissement # 53). L’envoi est arrivé le 22 août 2003 à 2h00 et le camion fut déchargé sept heures plus tard, soit vers 9h00.

 

Les éléments de preuve de l’intimé démontrent que le vétérinaire et inspecteur pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Dr Peter O’Donnell a constaté que trois bovins morts et deux en décubitus latéral se trouvaient dans la partie creuse de la remorque. Ces animaux démontraient des signes de déshydratation sévère. Ces bovins sont identifiés comme suit: # 2016, # 6369, # 1085, # 1901 et # 9298.

 

Les photographies à l’onglet 5 et les constatations du Dr O’Donnell indiquent que les trois bovins morts étaient atterrés.

 

Le requérant a reconnu qu’il a fait le chargement du camion pour transporter les bovins vers l’Abattoir Colbex Inc.

 

 

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Le requérant a indiqué que les inspections ont été faites régulièrement, que les heures de conduites étaient plus que raisonnables et que le temps d’attente chez le client, Levinoff

était de 10 heures. Il a également joint les rapports climatiques pour le 21 et le 22 août 2003 indiquant que la température élevée a joué un rôle important dans la piètre condition des bovins à l’arrivée. Ainsi, selon le requérant, les circonstances étaient hors de leurs compétences.

 

Cependant, les dires du camionneur révèlent que les bovins étaient très faibles lors du chargement. De plus, selon le journal de bord du conducteur, il y avait un bovin couché lors du premier arrêt deux heures et demi après le début du transport. Il aurait dû savoir que l’état des bovins risquait de se détériorer au cours du transport. L’entreprise a chargé et transporté les bovins avec l’intention de les faire transporter sur une distance de plus de 730 kilomètres malgré leur état de santé précaire.

 

L’entreprise Transport Patenaude Inc. était responsable de s’assurer que les bovins destinés à être transportés étaient aptes au transport. Le transporteur a manqué à sa responsabilité ayant pour effet que les bovins ont subi des souffrances indues conduisant à la mort.

 

La Commission est persuadée que l’intimé a établi selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation en étant négligent et en causant ainsi un tort grave à la santé des cinq animaux.

 

Compte tenu des antécédents du contrevenant, Transport Pantenaude Inc., ce dernier a été reconnu responsable d’une violation mineure dans les trois années qui ont précédées cette violation et de la gravité de l’infraction, l’avertissement est conforme à ce que prévoit l’article 4 du Règlement sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

Fait à Ottawa, le 25 mai 2004.

 

 

 

 

 

 

 

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Peter Annis, membre à temps partiel

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