Contenu de la décision
RTA no 60041R
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision de la décision du Ministre à l’effet que le requérant a commis une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
Conformément au jugement de la Cour d’appel fédérale rendu le 20 octobre 2003 infirmant la décision de la Commission de révision du 11 septembre 2002, et renvoyant l’affaire à la Commission pour qu’elle rende une nouvelle décision conformément aux motifs de la Cour.
Guy Elinar Westphal-Larsen, requérant
- et -
Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Après avoir procédé à un nouvel examen de la décision du Ministre du 12 juin 2002, et tous les renseignements reliés à la violation, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du Ministre et ordonne au requérant de payer la sanction pécuniaire de 200 $ à l’intimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.
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RTA no 60041R
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MOTIFS
Afin d’annuler ou de modifier la décision du Ministre, la Commission de révision doit déterminer qu’une erreur de droit ou une erreur de compétence a été commise dans ladite décision. Voici des exemples d’erreurs qui pourraient justifier ce type de redressement :
1. Les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi.
2. Les pouvoirs sont délégués de manière inappropriée.
3. Les pouvoirs sont exercés en ne respectant pas la justice naturelle ou l’équité.
4. Les pouvoirs sont exercés à des fins inappropriées.
5. Le Ministre ne dispose d’aucune preuve pour justifier la décision.
6. La décision repose sur des facteurs non pertinents.
7. La décision est déraisonnable à un point tel que toute personne raisonnable dans la situation du Ministre ne pourrait arriver à une telle décision.
8. Une erreur est attribuable à l’interprétation des dispositions législatives habilitantes ou connexes et des principes de common law généralement applicables, ou à l’application des principes aux faits.
Le requérant n’a pas prétendu que des erreurs de droit avaient été commises.
La Cour a expliqué qu’une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux pourrait survenir même si le paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux a été respecté. Par conséquent, le Ministre n’a commis aucune erreur de droit en ne tenant pas compte de ce paragraphe.
La Cour a donné des précisions utiles suggérant que la Commission peut vouloir examiner si la Loi sur la santé des animaux et le Règlement s’appliquent à la violation alléguée à la lumière des dispositions de la Loi sur l’inspection des viandes et du Règlement, et la définition de « sous-produit animal » dans la Loi sur la santé des animaux.
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La Commission estime que les exigences applicables en matière d’importation de la Loi sur l’inspection des viandes ne s’appliquent pas au requérant puisque l’article 3 du Règlement sur l’inspection des viandes exempte de l’application de la Loi l’envoi de produits de la viande de 20 kg ou moins qui est destiné à des fins non commerciales.
La définition de « sous-produit animal » dans la Loi sur la santé des animaux n’englobe pas tout. En outre, la définition du même terme qui s’applique dans le Règlement sur la santé des animaux, s’énonce comme suit :
« Sous-produit animal » Sous-produit animal provenant d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens.
La Commission conclut donc que l’avis de violation a été émis à juste titre, et que le salami en question était un sous-produit animal tel qu’il est défini dans le Règlement sur la santé des animaux.
Fait à Ottawa, le 6 novembre 2003.
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Thomas S. Barton, c.r., président