Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :     9153‑7225 Québec Inc.  (aussi faisant affaire sous les noms « Ferme Dion » et « Dion Farm ») c.  Canada  (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2014 CRAC 26

 

 

 

 

Date :  20140911

Dossier :  CART/CRAC‑1682

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

 

 

 

9153‑7225 Québec Inc.

(aussi faisant affaire sous les noms « Ferme Dion » et « Dion Farm »)

 

demanderesse

 

 

 

 

‑ et –

 

 

 

 

 

Agence canadienne d'inspection des aliments

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVANT :

Bruce La Rochelle, membre

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC :

Robert Brunet, avocat pour la demanderesse; et

 

Lisa Morency, avocate pour l’Agence

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire concernant la demande de révision présentée par la demanderesse, en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire relativement à la violation alléguée par l’intimée, de l'alinéa 138(2)a du Règlement sur la santé des animaux.

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

Après avoir examiné toutes les observations orales et écrites des parties, la Commission de révision agricole du Canada, statue, par ordonnance, que la demanderesse n’a pas commis la violation, telle que décrite dans l’avis de violation no 1213ON262002 daté du 29 novembre 2012.

 

 

 

 

Audience tenue à Drummondville, le 29 mai 2014


L’incident reproché et les procédures pertinentes

 

[1]              Par l’avis de violation no 1213ON262002 en date du 29 novembre 2012, l’intimée, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence) allègue que 9153-7225 Québec Inc. a commis une violation, le 28 août 2012, entre Ayer’s Cliff, Québec et St. Ann’s, dans la province de l’Ontario.  Suivant l’avis de violation, 9153-7225 Québec Inc. est accusée, par avis de violation originalement écrit en anglais et traduit plus tard par le Bureau de la traduction du Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux (à discuter) :

 

A chargé ou transporté ou fait charger ou fait transporter un animal qui ne peut être transporté sans souffrances, à savoir une vache Holstein portant l’étiquette d’oreille no 107 764 257, livrée chez St. Ann’s Foods et trouvée couchée à l’arrivée.

 

Le langage de la violation fait référence, sans être mot pour mot, à l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296) qui prévoit ce qui suit:

 

138. […] il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :

a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

[2]              Par certificat de signification (formule ACIA 5197) du 29 novembre 2012, M. Michael Cole, Spécialiste des enquêtes, Services d’application et d’enquête de l’Agence, certifie que le 9 décembre 2012, il a signifié l’avis de violation (citation verbatim) « en envoyant une copie par télécopier, courrier recommandé ou service de messagerie au siège social ou au lieu de travail de la personne ou la mandataire de la personne ».  M. Cole a identifié Gilles Dion comme individu sur lequel l’avis de violation a été signifié.

 

[3]              L’avis de violation, envoyé à 9153-7225 Québec Inc. a été accompagné par une lettre du 29 novembre 2012, en anglais, de Michael Cole.  La lettre fut adressée à 9153-7225 Québec Inc., à l’attention de Gilles Dion, sans indication de la poste occupée par M. Dion ou son lien à 9153-7225 Québec Inc.  M. Cole a avisé M. Dion du fait de la signification de l’avis de violation et lui a conseillé de (traduction plus tard de la part de l’Agence) « Veuillez prendre connaissance des instructions fournies au verso du présent avis de violation. Il est important que vous lisiez attentivement ces renseignements pour choisir l’une des solutions proposées et suivre les instructions destinées à vous permettre d’exercer vos droits. […] »  

 

[4]              Après avoir reçu signification de l’avis de violation, 9153-7225 Québec Inc. a présenté une demande de révision, avec motifs, datée du 31 décembre 2012 et reçue par la Commission, par télécopieur, le 2 janvier 2013.  La demande de révision a été signée par Gilles Dion, sans indication de son lien à 9153-7225 Québec Inc.

 

[5]              Par courriel le 4 janvier 2013, la Commission a avisé l’Agence que l’avis de violation doit être traduit, puisque le dossier est en français.  L’Agence, par courriel daté le 4 janvier 2013 a demandé si le Rapport de l’Agence doit être traduit, en plus de la traduction de l’avis de violation.

 

[6]              Le Rapport de l’Agence, en anglais, a été soumis à la Commission, par courrier, le 14 janvier 2013.

 

[7]              Par lettre du 14 janvier 2013, envoyée aux parties par la Commission, les parties ont été avisées que toutes autres soumissions qu’elles désiraient présenter doivent être déposées à la Commission au plus tard le 13 février 2013.

 

[8]              Le 11 février 2013, M. Dion a envoyé par télécopieur des autres soumissions, de la part de 9153-7225 Québec Inc.

 

[9]              Par lettre du 4 avril 2013, envoyée par la Commission à Me  Lisa Morency, avocate de l’Agence, de la part de la Ministère de la Justice Canada et copiée à l’Agence et à 9153-7225 Québec Inc., via courriel et courrier, la Commission ordonnait comme suit :

 

Dans la mesure où la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait avoir recours à une audience orale en français, le Président de la commission de révision agricole du Canada (la Commission) ordonne que l’Agence reproduise son Rapport et les phrases d’anglais qui se trouve dans l’avis de violation cité en rubrique, en langue française.  Ce dernier devra être présenté à la Commission, ainsi qu’à la demanderesse, avant le mardi 30 avril 2013, dernier délai.

 

Il est noté dans les situations semblables dans les dossiers Greidanus Poultry Services Ltd. v. Canada (CFIA) (CART/CRAC-1618 […]) et Anthony Schoolcraft v. Canada (CFIA) (CART/CRAC-1698 […]), l’Agence a déjà fourni la traduction de toutes les documents du dossier à la langue officielle requis par le demandeur, une requête transmise par voie de la Commission.

 

[10]         Par lettre du 15 avril 2013, envoyée à la Commission par courriel et télécopieur et copiée à Me Morency et M. Dion, Me Marc Deveau, Avocat, Services juridiques de l’Agence, a avisé la Commission comme suit :

 

[…] l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) s’engage à traduire en langue française l’Avis de Violation dans le dossier CRAC-1682 ainsi que la partie narrative (située avant la preuve documentaire) […] avant le 30 avril, 2013.  Cependant, l’ACIA est en désaccord avec l’ordonnance de faire traduire la preuve documentaire […]

 

Nous sommes d’avis qu’il n’existe aucune obligation légale pour la Couronne—sur la base des droits linguistiques prévus à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux paragraphes 19(1) et 20(1) de la Charte canadienne ou aux parties III et IV de Loi sur les langues officielles—de traduire dans la langue officielle d’un demandeur la preuve documentaire déposée par la Couronne dans l’autre langue officielle dans le cadre d’une instance devant un tribunal fédéral. 

 

La lettre de Me Deveau aussi s’applique explicitement à un autre dossier devant la Commission : CART/CRAC 1638 (Les Pères Trappistes de Rogersville).

 

[11]         Par lettre du 26 avril 2013 de M. Cole et reçue par la Commission le 29 avril, l’Agence a soumis une traduction des phrases anglaises qui se trouvent dans l’avis de violation, ainsi qu’une traduction de la partie narrative du Rapport et de ses arguments sur application de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Doyon (Michel Doyon c. Procurer général du Canada  2009 CAF 152).  Les arguments au sujet de l’application de la décision Doyon étaient inclus comme onglet 13 de la version originale anglaise du Rapport.  Par la lettre, écrite en anglais, M. Cole déclare que des copies documentaires des traductions ont été envoyées à M. Dion.  L’Agence n’a pas soumis une traduction française de la preuve documentaire et les autres parties du Rapport qui sont annexées.  Par exemple, les notes de Dre Dykeman (onglet 6) ne sont pas traduites en français.  L’Agence a soumis une traduction en français des titres de la preuve documentaire (« Annexe E – Documents Prouvant La Violation » ; page 21 du Rapport traduit en français), mais pas des traductions des documents eux-mêmes.

 

[12]         La traduction de la part de l’Agence des phrases de l’avis de violation était initialement comme suit :

 

A embarqué et transporté ou fait embarquer et transporter un animal qui ne pouvait pas être transporté sans souffrances, à savoir une vache Holstein portant l’étiquette d’oreille ne  107 764 257, livrée chez St. Ann’s Foods et trouvée couchée à l’arrivée.

 

Le 29 avril 2013, la Commission a reçu une copie d’une lettre, sans date, de Linda Brisebois, Traductrice-conseil juridique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, à Jennifer Craig, Services d’application et d’enquête de l’Agence, en spécifiant une traduction modifiée, comme suit :

 

A chargé ou transporté ou fait charger ou fait transporter un animal qui ne peut être transporté sans souffrances, à savoir une vache Holstein portant l’étiquette d’oreille no 107 764 257, livrée chez St. Ann’s Foods et trouvée couchée à l’arrivée.

 

[13]         Le 8 mai 2013, la Commission a reçu une copie d’un avis de demande, daté le 6 mai 2013, style juridique Le Procureur général du Canada c. 9153-7225 Québec Inc., par lequel le Procureur général faisait une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale (dossier A-157-13), concernant l’ordonnance de la Commission par laquelle la Commission a ordonné l’Agence de traduire son dossier de l’anglais au français, incluant la preuve documentaire.  Le Procureur général allègue, parmi d’autres motifs, que la Commission a rendu une ordonnance entachée d’une erreur de droit.

 

[14]         Le 1 aout 2013, la Commission a reçu une lettre, datée le 31 juillet 2013, d’une adjointe au greffe de la Cour d’appel fédérale, accompagnée par un avis de désistement du Procureur général du Canada, daté le 11 juillet 2013 et enregistré le 12 juillet 2013, au sujet du dossier A-157-13.

 

[15]         La Commission n’a pas reçu aucune documentation par laquelle la preuve documentaire et les autres arguments de l’Agence ont été traduites en français.  De plus, la Commission n’a pas reçu des plaintes de 9153-7225 Québec Inc. sur point.

 

[16]         Par lettre du 3 septembre 2013, la Commission a envoyé aux parties un avis d’audience, prévu le 19 novembre 2013, à Drummondville.  L’audience s’est initialement tenue comme prévue.  Cependant, au cours de l’audience du 19 novembre 2013, les parties étaient d’accord d’ajourner à une date ultérieure, à cause d’une manque des services de traduction, tel que requise par l’Agence.  La Dre  Dykeman, vétérinaire et témoin principal de l’Agence, parlait uniquement l’anglais.  La langue de l’audience et les témoignages des autres parties serait uniquement en français.

 

[17]         Par lettre du 10 mars 2014, la Commission a envoyée aux parties un avis d’audience, prévu le 24 avril 2014, à Drummondville.  Par lettre du 17 avril 2014, reçue par télécopieur à la Commission la même date et par la poste le 22 avril 2014, Me Robert Brunet, C.R. s’est identifié comme représentant de 9153-7225 Québec Inc.  Me Brunet a avisé la Commission qu’il n’était pas disponible le 24 avril 2014 et demandait un changement de date de l’audience.  De plus, il demandait de l’information de la Commission sur sa politique au sujet d’une demande de remise, et si c’était nécessaire de produire une comparution pour être officiellement inscrit au dossier.

 

[18]         Par lettre du 22 avril 2014, envoyée par courriel et courrier, la Commission a répondu à Me  Brunet que la lettre de Me Brunet suffisait comme comparution.  De plus, la Commission a avisé Me Brunet que ce serait nécessaire qu’il fournisse une lettre comportant toute information requise par l’Avis de pratique no. 4, Demandes d’ajournement ou de remise d’une audience.   La Commission a avisé Me Brunet que la demande de remise devrait être formulée la même date que la lettre de la Commission (le 22 avril 2014), afin d’être considérée par la Commission.  MBrunet a répondu par lettre du 22 avril 2014, avec toute information requise.

 

[19]         Par lettre du 24 avril 2014, la Commission a avisé les parties que la Commission a accordé la demande de remise de l’audience et a fixé comme une nouvelle date d’audience le 29 mai 2014.  De plus, la Commission a avisé les parties comme suit (verbatim) :

 

La Commission aimerait également aviser les partis qu’aucune autre demande de remise ou d’ajournement ne sera accordée à moins que :

 

1)     si la demande est faite plus de neuf (9) jours civils avant la date prévue de l’audience, le parti demandant l’ajournement n’ait une raison convaincante à l’appui de sa demande;

 

2)     si la demande est faite moins de dix (10) jours civils avant la date prévue de l’audience, le parti demandant l’ajournement n’ait une raison convaincante à l’appui de sa demande ET paye à la Commission tous les frais engagés par celle-ci en raison de la remise ou de l’ajournement de l’affaire.

 

[20]         Le 29 avril 2014, un avis d’audience a été envoyé aux parties par courrier enregistré et par courriel.  La date de la nouvelle audience a été établie comme le 29 mai 2014, à Drummondville.

 

[21]         Le 22 mai 2014, sept jours avant l’audience prévue, Me  Brunet a envoyé par courriel une soumission à la Commission, comme suit (extrait verbatim) :

 

Étant donné que nous entendons soulever les mêmes points de droit que ce qui est soulevé dans la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire dans le dossier 9126-5553 Québec Inc. vs. le procureur général du Canada, étant donné que notre client entend se souscrire à la décision finale et exécutoire qui serait rendue sur cette requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, sans reprendre les mêmes débats, étant donné que les mêmes arguments seront soulevés dans notre dossier que ceux soulevés dans la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, et considérant le principe de la hiérarchie des tribunaux, nous demandons  que l’audition prévue pour le 29 mai 2014 soit remise proforma jusqu’à ce qu’une décision finale et exécutoire soit rendue sur la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire dans le dossier AR3011-ALOMB7-BR0551, inscrite dans le district judiciaire de St-François, à la cour supérieure.

 

MBrunet n’a pas décrit les détails du dossier devant la cour supérieure du Québec qui sont applicables en l’espèce.  De plus, les parties du dossier devant la cour supérieure n’étaient pas les mêmes que ceux qui sont devant la Commission.

 

[22]         Par lettre du 23 mai 2014, envoyée par courriel et courrier aux parties, la Commission a décidé comme suit (extraits verbatim) :

 

…La Commission ne considère pas que les raisons que vous avez soulevées justifient un ajournement  dans l’affaire…  De plus, comme indiqué dans ma dernière lettre aux partis, les ajournements à cette date tardive engendrent de graves répercussions monétaires.  Ceci étant dit, la Commission n’est pas susceptible de se voir accorder cette demande à moins que la demanderesse s’engage à débourser les coûts complets que cette ajournement impliquerait, qui dans ce cas-ci, s’élèvent à 2 300$ (coût de services d’interprétation).

 

La Commission ordonne donc que l’audience ait lieu comme prévu.  Toutefois, la Commission serait prête à accorder une demande d’ajournement, si vous étiez en mesure d’obtenir le consentement de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et que vous vous engagez à fournir à la Commission une entreprise de vous que votre client va payer par chèque, fait à l’ordre du Receveur général du Canada, aux soins de la Commission, les coûts mentionnés ci-dessus (2 300$), et ce, avant la fermeture des bureaux le 27 mai 2014.

 

[23]         En rejetant la requête d’ajournement, par laquelle Me Brunet a plaidé qu’il attend une décision d’un dossier devant la cour supérieur du Québec sur les mêmes points, la Commission a choisi de ne pas donner des motifs.  Les lettres de la Commission du 24 avril 2014 et du 23 mai 2014 étaient envoyées sous la signature de Lise Sabourin, Bureau de greffe de la Commission, sans en incluant une ordonnance officielle signée par un membre de la Commission.  Par courriel à la Commission du 27 mai 2014, copié à Me Morency, de la part de l’Agence, Me Brunet demande comme suit (extraits verbatim) :

 

J’aimerais savoir qui a rendu une décision sur notre demande de remise.

 

J’aimerais savoir que signifie « frais d’interprétation »

 

Quant au prix demandé pour la demande de remise, je considère honteux une telle situation et j’aimerais savoir quel décideur a pris cette décision de réclamer cette somme.

 

[24]         Par courriel du 27 mai 2014, envoyé à Me Brunet de Lise Sabourin, Bureau de greffe de la Commission, et copié à Me  Morency, la Commission a répondu comme suit (extraits verbatim) :

 

L’audience aura lieu le 29 mai 2014, comme prévu, mais votre client est libre de solliciter un examen judiciaire de la décision de la Commission concernant sa demande d’ajournement.

 

[25]         L’audience a eu lieu le 29 mai 2014, comme prévue, sans avis d’application de révision judiciaire étant reçu par la Commission, ni avis de consentement de l’Agence à la requête d’ajournement.

 

 

Questions Procédurales

 

[26]         Les questions émanent des procédures racontées antérieurement sont comme suit :

 

(a)  Est-ce que la Commission a le droit d’ordonner la traduction, par une partie, d’une langue officielle du Canada à l’autre langue officielle du Canada, des preuves écrites soumises par cette partie?

 

(b)  Est-ce qu’un Rapport de l’Agence comprend aussi les preuves écrites ajoutées comme onglets, ou est-ce que le Rapport comprend seulement la sommaire des faits et, si ajouté au Rapport, les arguments écrits?

 

(c)   Est-ce que la Commission a le droit d’ordonner à une partie de rembourser des coûts liés à un ajournement, comme condition d’accéder à une requête d’ajournement ?  Me Brunet était fortement opposé à la position de la Commission sur ce point administratif, comme démontré par le contenu de son courriel du 27 mai.  De plus, au début de l’audience, à la suite d’une invitation par la Commission à Me Brunet de s’exprimer plus sur la question, Me Brunet a décrit la position prise par la Commission comme créant un « système dégradant » et « une système même pas dans un pays en émergence ».  À son avis, un tel système risque d’inciter des individus à plaider coupable.      

 

(d)  Est-ce qu’une ordonnance de procédure de la Commission doit être dans un document officiel et public, signé par un membre de la Commission, ou est-ce que c’est suffisant de communiquer le contenu d’une ordonnance de procédure par lettre d’un greffier de la Commission, envoyée à la partie touchée ?

 

(e)  Est-ce que la Commission doit particulariser les motifs d’une ordonnance de procédure?

 

[27]         La Commission croit que la détermination des questions énumérées reste pour un autre dossier ou d’autres dossiers.  Néanmoins, la Commission remarque qu’au commencement de l’audience, MBrunet a réservé les droits de son client à propos des questions (c), (d) et (e).  Lié à la question (c), la Commission a reconnu, antérieurement, qu’elle n’a pas le droit de condamner une partie aux dépens. Comme la Commission l’a indiqué dans la décision Webb c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 27, au paragraphe 20 :

 

[20]  Aucune disposition législative ne confère actuellement à la Commission le pouvoir d’adjuger les dépens. Il en est ainsi, bien que la Commission soit constituée en cour d’archives par l’article 8 de la Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C., 1985, c. 20 (4e suppl.)…

 

De plus, la Commission a fait des commentaires à ce sujet dans la décision Favel Transportation Inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2013 CRAC 17, au paragraphe 33 :

 

[33]  La question de savoir si la Commission devrait avoir le pouvoir d'accorder des dépens est une question de politique qui relève du législateur. Il n’appartient pas à la Commission de déterminer qu’elle a la compétence requise simplement parce qu’elle estime qu’elle devrait accorder des dépens en l’espèce…

 

 

Preuve et Arguments Soulevés Devant La Commission

 

[28]         Suite à l’audience, la preuve et les arguments soulevés devant la Commission sont comme suit :

 

(a)       Les motifs écrits donnés par M. Dion, de la part de 9153-7225 Québec Inc., au temps de la soumission de la Demande de Révision du 31 décembre 2012 (Motifs accompagnés la Demande)

(b)       Soumissions supplémentaires de M. Dion, du 11 février 2013 (Soumissions supplémentaires de la demanderesse)

(c)       Le témoignage de M. Dion pendant l’audience;

(d)       Les soumissions de Me Brunet pendant l’audience;

(e)       Le Rapport de l’Agence, y incluant des arguments, traduit en français, et y incluant les preuves, dans les onglets, en anglais et sans traduction (traités ensemble comme « Le Rapport », néanmoins question (b), formulé dans paragraphe 26,  ci-dessus)

(f)        Le témoignage de la Dre  Dykeman, pendant l’audience;

(g)       Les soumissions de MMorency, pendant l’audience;

(h)       Pièce 1 - Deux documents, soumis ensemble par l’Agence, publié par Ontario Farm Animal Council, en anglais, sans traduction :  « Body Condition Scoring for Dairy Cattle » et « Body Condition Scoring for Beef Cattle ».

(i)        Pièce 2, - Extrait du « Caring for Compromised Cattle », publié par Ontario Farm Animal Council:  “Lameness Classes”, soumis par 9153-7225 Québec Inc., en anglais, sans traduction.

De plus, l’Agence a soumis une copie de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Agence canadienne d’inspection des aliments c. Samson, 2005 CAF 235, en soutenant ses arguments.

 

 

Question Préliminaire:  Liste des témoins

 

[29]         L’Agence a soumis une liste des témoins (Rapport, page 20).  Aucune liste des témoins a été soumise par 9153-7225 Québec Inc.  Quatre noms sont sur la liste de l’Agence :

 

Dre  Lori Dykeman, Inspectrice Vétérinaire de l’Agence

 

Brian Ricker,  Contremaître, St Ann’s Foods

 

Daniel Lemus, Coordonnateur, Système d’Analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP),  St. Ann’s Foods

 

Michael Cole, Enquêteur de l’Agence

 

[30]         La Dre Dykeman a comparu comme seul témoin de l’Agence.  M. Gilles Dion a comparu comme seul témoin de 9153-7225 Québec Inc.  Ce ne serait pas surprenant pour l’Agence que Gilles Dion soit le seul témoin de 9153-7225 Québec Inc., parce qu’il était le chauffeur de transport de 9153-7225 Québec Inc. et a été traité par l’Agence comme gérant principal de la société.

 

[31]         La Commission veut rappeler les parties que, selon l’avis de la Commission, l’absence des témoins énumérés par une partie peut créer des circonstances inégales pour la partie adverse.  Comme discuté par la Commission dans E. Grof Livestock Ltd. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2014 CRAC 11, aux paragraphes 42 et 43, en rejetant l’argument de l’avocate de l’Agence qu’une liste de témoins reste qu’un sommaire des noms des individus mentionnés dans le Rapport de l’Agence:

 

[42]         La Commission n’est pas d’accord avec l’Agence lorsque celle-ci affirme que la liste de témoins produite n’était guère plus qu’un sommaire de noms. Si l’Agence produit une liste de témoins, il est raisonnable que la Commission et E. Grof Livestock s’attendent toutes deux à ce que ces témoins soient cités à comparaître. Si l’Agence choisit de ne pas appeler ces témoins, il est raisonnable que l’Agence avise E. Grof Livestock et la Commission de ses intentions, de manière à permettre à E. Grof Livestock de prendre des dispositions pour faire en sorte que ces témoins comparaissent pour son compte, ou pour les obliger à comparaître en demandant à la Commission d’émettre des citations à comparaître. La Commission a récemment exprimé un avis semblable dans la décision Kobia c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 44, au paragraphe 20.

 

[43]         Dans les circonstances du dossier actuel, la Commission a choisi, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de permettre à E. Grof Livestock de chercher à obtenir des déclarations des témoins que l’Agence avait inclus dans sa liste mais n’avait pas appelés, en reconnaissant aussi le droit de l’Agence de contre-interroger ces témoins, le cas échéant.

 

[32]         Pendant l’audience, la Commission a fait remarquer que les témoins énumérés, sauf Dre Dykeman, n’étaient pas présent, sans explication.  Me  Brunet n’a pas exprimé des objections ou réservé les droits de sa cliente, au sujet de l’absence des témoins.  En conséquence, au contraire des procédures adoptées par la Commission dans E. Grof Livestock, la Commission n’a pas choisi d’exercer son pouvoir discrétionnaire de donner des opportunités additionnelles d’obtenir la preuve des témoins absents.

 

 

Question Préliminaire: Parti-Pris,  À  Première Vue?

 

[33]         Bientôt après le commencement de l’audience, le commissaire, Dr. La Rochelle, a remarqué qu’il était bien au courant avec St. Ann’s Foods et avec la Dre Dykeman, parce que Dr. La Rochelle était le membre de la Commission qui a présidé à l’audience et qui a écrit la décision dans l’arrêt E. Grof Livestock Ltd., précité.  Me  Brunet répondait en faisant des commentaires au sujet du niveau de familiarité que Dr. La Rochelle possédait en ce qui concerne St. Ann’s Foods et Dre  Dykeman.  Me Brunet a suggéré que le témoignage de Dre Dykeman pouvait être influencé par les sentiments exprimés par la Commission.  La Commission a demandé à Me Brunet s’il alléguait parti pris de la part de la Commission et, si oui, qu’est-ce qu’il voulait faire.   Suite à une discussion avec son client, Me Brunet a annoncé que la demanderesse a décider, basé sur des considérations d’efficacité, de rester avec confiance en la sagesse du décideur, et de renoncer le droit (si applicable) de demander la récusation.

 

 

Question Préliminaire : Identité du violateur

 

[34]         Me Brunet contestait l’identité du violateur, en suggérant que M. Gilles Dion a travaillé à son propre compte, en utilisant le nom « Ferme Dion » comme style de commerce.  Puis les photos soumis par l’Agence incluaient un photo de la porte d’un camion avec l’affichage « Dion Farm » (Rapport, onglet 9, troisième photo), et puis l’avis de violation était en nom de la société 9153-7225 Québec Inc., sans en incluant le nom « Ferme Dion » ou « Dion Farm » comme style de commerce, MBrunet prétendait que le violateur actuel n’était pas nommé dans l’avis de violation.

 

[35]         Me  Morency a fait référence à l’onglet 14 du Rapport, où il y avait les résultats de recherche sur 9153-7225 Québec Inc., publiés sur le site web registreentreprises.gouv.qc.ca. On voit que 9153-7225 Québec Inc. a enregistré les noms « Ferme Dion » et « Dion Farm » comme des noms de commerce utilisés par la société.  Par conséquence, les arguments de Me  Brunet sur l’identité du violateur sont rejetés par la Commission.  9153-7225 Québec Inc. reste responsable des actes de ses employés et ses agents.   De plus, si Gilles Dion travaille à son propre compte, et pas comme employé ou mandataire de 9153-7225 Québec Inc., il n’y a aucune preuve soumise sur ce point, si pertinent.  La Commission remarque que Gilles Dion agit comme contact principal de 9153-7225 Québec Inc., comme seul témoin de la part de 9153-7225 Québec Inc., et comme représentant de la société en soumettant la demande de révision.  Gilles Dion reste comme acteur principal de la société, mise à part le fait que Steve Dion est enregistré au Québec comme actionnaire premier et majoritaire, président et secrétaire de 9153-7225 Québec Inc.  Le lien entre Steve Dion et Gilles Dion n’était pas discuté pendant l’audience.  Dans un dossier précédent devant la Commission, 9153-7225 Québec Inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2012 CRAC 1, (ci-après « 9153-7225 Québec Inc. [2012] »), M. Dion a été identifié par la Commission (au paragraphe 7) comme employé de la société, sans objection de M. Dion.

 

[36]         La Commission est satisfaite que les noms « Ferme Dion » et « Dion Farm » sont utilisés par 9153-7225 Québec Inc. comme des noms de commerce.   Par conséquence, la Commission a changé le nom du dossier en l’espèce, en ajoutant au titre « aussi faisant affaire sous les noms Ferme Dion et  Dion Farm ».

 

 

Question Préliminaire: Libellé de l’avis de violation

 

[37]         La Commission remarque que le libellé de l’avis de violation est différent du libellé de la violation particularisée par l’alinéa du règlement.  Dans l’affaire Finley Transport Limited  c.  Canada  (Agence canadienne d’inspection des aliments)2013 CRAC 42, au paragraphe 24, la Commission a affirmé que l’Agence doit utiliser le libellé des sommaires figurant à la colonne 2 de l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (DORS/2000‑187), même s’il y a une différence avec le libellé de la disposition. Les éléments de la violation sont les éléments qui sont précisés dans la disposition.

 

 

Question Préliminaire : Violations Antécédentes et Crédibilité

 

[38]         MMorency a commencé d’introduire les détails des violations antécédentes de 9153-7225 Québec Inc., comme faisant part aux arguments finals. La Commission a questionné le but d’une introduction des anciens faits, et Me Morency n’insistait pas d’introduire les détails.   La Commission estime qu’un objectif de tel essai est à la fois de remettre en cause la crédibilité des défenses de 9153-7225 Québec Inc. émanent du  témoignage de Gilles Dion.

 

[39]         Même que la Commission n’est pas convaincue que les violations antécédentes sont  pertinentes, la Commission n’a pas le droit de refuser d’admettre un élément de preuve.  La tâche principale de la Commission est liée à la pondération qui doit être accordé par la Commission à la preuve soumise.  Voir, comme exemple,  Canada (Services frontaliers) c. Tao, 2014 CAF 52 (ci-après « Tao [CAF} »).  Donc, si Me Morency a insisté de soumettre les  détails des violations antécédentes de 9153-7225 Québec Inc., pour n’importe quelle cause, la Commission doit les pondérer, pas les exclure.

 

 

Motifs de la Demanderesse

 

[40]         Les motifs de 9153-7225 Québec Inc., venant de Gilles Dion, se trouvent dans deux documents : la demande de révision du 31 décembre 2012 et les soumissions supplémentaires du 11 février 2013. Les motifs sont comme suit (verbatim) :

 

Demande de Révision du 31 décembre 2012 :

 

Voyage le 28 aout 2012 a ete Fait de Bonne Condition.  Mai la Vaches Trop Vielle a pas Debarquer.  Tout Les autre vaches ont Debarque en Bonne Condition.  Je ne suis Pas Responcable des Vielle Vaches qui on ete acheter Par le vendeur.

 

Soumissions supplémentaires du 11 février 2013 :

                                                Histoire

            Commission de Revision agricole

Suite a vos Lettre de Violation, Je voudrais vous Dire que je nais Rien violer comme Vous dite.  Jai juste Fait Travail Pour essayer de Payer les Fact de Fuell ass. Paiment et Reparation.  Les animaux Transporter Provienne des Cultivateur envoyer au Encan qui sont Superviser Par Agriculture canada et les agence de Vente  …donc Je ne suis Pas Responsable des Maleur du monde.  Les Transport one été efectuer dans les Normes.  Les vielle Vacche dans les Transport on ne Peut Pas les Rajeunir.

en 2003 Vous aver inventer une Vaches Falle qui ma couter ma ferme suite a tout ces Probleme vous avont subit la Failite de Levenoff  …donc aujourd’hui il ne vous Reste qua vous Remettre Tout ce qui ma ete Voler et remettra les Choses comme il se Devrait  Pour vos amande a des Montant Ridicule une vielle Vaches ne vaut Rien

Verifier ce jais Fait et ce qui me Reste Vous alle Voir que je me suis Fait Tout Voler donc il ne me Reste Rien

 

                                                     de Gilles Dion

 

[41]         La Commission estime que les motifs de 9153-7225 Québec Inc., par M. Dion, sont comme suit :

 

(i)                La vache est trop âgée à débarquer.

 

(ii)              M. Dion, de la part de 9153-7225 Québec Inc., comme transporteur, n’est pas responsable pour les vielles vaches, parce que les animaux sont « supervisé » par la ministère et par les agents de vente.

 

(iii)      Le transport a été effectué selon les « normes ».

 

[42]         De plus, M. Dion se plaint que les actions de l’Agence dans le passé lui ont couté cher: il a perdu sa ferme.   En faisant référence à « Levenoff », la Commission estime que M. Dion fait référence à l’abattoir Levinoff-Colbex, qui a tombé en faillite en 2013, avec un déficit financier d’environ $30 millions, en causant une perte majeure du gouvernement du Québec, qui s’est engagé de refinancer l’abattoir.  Voir, comme exemple,  Alain Leforest et Denise Proulx,  « Abattoir Levinoff-Colbex: une transaction financière peu rentable », TVA nouvelles et Argent Canoe, le 12 février 2014.

 

[43]         Comme mentionné, 9153-7225 Québec Inc. était antérieurement devant la Commission et, par M. Dion, a exprimé des sentiments semblables.  Comme la Commission a discuté dans 9153-7225 Québec  Inc.  (2012), au paragraphe 27 (sous la plume de Dr. Buckingham, président):

 

[27]        M. Dion, dans ses arguments finaux, a soulevé les injustices qui visitent les transporteurs de bétail fragile et les questions d'application de la loi par l'Agence, étant donné les réalités commerciales dans l'industrie de l'élevage. Est‑ce qu'un conducteur de camion peut, en effet, contrôler tout le processus de chargement dans une enceinte de mise aux enchères? Est‑ce qu'un conducteur de camion peut dire, sans qu'il y ait des répercussions, qu'il n'est pas en mesure de se présenter à un abattoir au moment prévu, étant donné que le chargement a dû être rechargé pour répondre aux besoins de certains animaux? Bien que ces scénarios puissent sembler fondamentalement injustes pour ceux qui transportent des animaux, la loi exige que cette Commission confirme ou rejette les avis de violation en fonction des preuves précises qui lui sont soumises. La Commission n'a aucune compétence relativement à la prise de décisions sur les normes de l'industrie, les structures organisationnelles, les classifications d'emploi ou la diligence raisonnable dont font preuve les membres de l'industrie. Accomplir le mandat du Règlement exige de nombreuses personnes dans la chaîne d'approvisionnement qu'elles prennent des décisions susceptibles d'entraîner une responsabilité.

 

[44]         La Commission estime qu’en espèce, M. Dion, de la part de 9153-7225 Québec Inc., n’a pas donné des motifs qui comprennent des défenses légitimes contre une violation de responsabilité absolue. 9153-7225 Québec Inc. reste responsable d’éviter le transport d’une vache qui ne pouvait pas être transportée « sans souffrances indues » selon l’alinéa 138(2) a) du Règlement sur la santé des animaux. Les références aux « normes », particularisées ou non, ne sont pas pertinentes comme défenses contre une violation de responsabilité absolue.   D’ailleurs, les normes d’une industrie restent pertinentes en révisant la cote de gravité d’une violation et la sanction résultante.

 

[45]         Pendant l’audience, Me Brunet affirme que, parce que M. Dion n’était pas vétérinaire, M. Dion ne pouvait qu’utiliser sa meilleure évaluation, selon son expérience comme transporteur, afin de déterminer si une vache soit convenable à être transportée.   Cette évaluation est basée, nécessairement, sur une impression du transporteur que la vache marche normalement, au commencement du chargement.   La Commission doit répondre que tels arguments ne sont pas pertinents, dans un régime législatif de responsabilité absolue. S’il y a des inégalités, la résolution reste avec les députés, pas la Commission.

 

[46]         La Commission a décidé que la demande de révision serait recevable, même que 9153-7225 Québec Inc. n’a soulevé aucune défense légitime à première vue.  Le dossier devant la Commission a été ouvert suite à une demande de révision datée du 31 décembre 2012.  Le 1 mai, 2013, la Commission a publié Note de pratique no. 11-  Déterminer la recevabilité des demandes de révision et échanges de documents entre le requérant, l’intimé et la Commission.  Dans Farzad c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 33, la Commission a discuté les circonstances des motifs pas reconnus, comme suit (aux paragraphes 31 et 32) :

 

[31]         Dans de nombreux cas où soit aucun motif n’est invoqué à l’appui d’une demande de révision soit les motifs donnés ne sont pas reconnus par la loi, la Commission a néanmoins décidé de continuer, en demandant à l’Agence de produire un Rapport auquel le demandeur est invité à répondre. Les dispositions de l’article 34 des Règles de la Commission, précité, doivent être prises en considération par la Commission, lorsqu’elle évalue la recevabilité initiale de la demande. Si, dans sa demande de révision, le demandeur omet de fournir des motifs reconnus par l’article 18 de la Loi comme l’exige l’article 34 des Règles de la Commission, il risque que la Commission juge sa demande de révision irrecevable. Il est fait mention du paragraphe 3.3 de la note de pratique no 11 – Déterminer la recevabilité des demandes de révision et échanges de documents entre le requérant, l’intimé et la Commission, publié le 1er mai 2013, qui souligne l’exigence de fournir des motifs dans la demande de révision. Implicitement, cette exigence suppose que les motifs invoqués ne soient pas spécieux au départ. La présentation de ce genre de motifs équivaut à l’absence de motifs.

 

[32]         Selon la Commission, la présente affaire illustre la raison pour laquelle la publication de la note de pratique no 11 s’imposait. Vu les frais d’audience, le temps investi et les ressources engagées, il est manifestement dans l’intérêt du public qu’un demandeur dans un cas comme celui‑ci soit tenu de fournir, dès le début, des motifs substantiels qui ne sont pas autrement interdits par l’article 18 de la Loi.

 

[47]         La présentation des motifs non reconnus équivaut à l’absence de motifs. Voir, comme exemples, Wilson c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2013 CRAC 25 et Soares c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 39.  De plus, si l’Agence n’est pas d’accord avec une décision de la Commission sur la recevabilité d’une demande de révision, la Commission est d’avis que l’Agence a le droit de contester cette décision, et de refuser de soumettre un Rapport avant la résolution de sa contestation.  La Commission a reconnu tel droit de l’Agence dans Abou-Latif c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 35, au paragraphe 30 :

 

[30]      […] À l’audience, la Commission a en effet rappelé à l’Agence que celle‑ci pouvait lui demander de la relever de son obligation de remettre un Rapport jusqu’un demandeur a satisfait les exigences de l’article 34 des Règles.

 

[48]         Après avoir soumis son Rapport, il semblerait que l’Agence, à partir de cet instant, reste avec l’obligation de soutenir sa preuve contre les critiques de la demanderesse, même si les motifs soumis par la demanderesse au premier instant étaient faibles ou pas reconnus.  Même si les motifs de la demanderesse ne sont pas reconnus,  l’Agence doit soutenir, avec preuve, l’avis de violation, selon la prépondérance de probabilités, à cause d’une demande de révision traitée par la Commission comme recevable.   Concernant les dossiers ouverts par la Commission suivant le 1 mai 2013, les circonstances d’ouverture ne devraient être les mêmes.   De plus, la Commission a été dirigée par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Bougachouch, 2014 CAF 63 que la preuve des défenses de la demanderesse doit être soumis par la demanderesse; la Commission n’a pas le droit d’établir un renversement du fardeau de preuve.  Comme la Cour d’appel, sous la plume de Juge Noël, a critiqué la Commission, au paragraphe 36 :

 

[36]      En résumé, la Commission a agi de façon déraisonnable en opérant un renversement du fardeau de la preuve à partir d’une simple impression et en reprochant à l’ASFC de ne pas avoir mis en preuve les cartes de déclaration et statistiques afférentes.

 

[49]         La Commission remarque que dans Bougachouch, le Juge Noël a décidé que ce n’était pas nécessaire de déterminer si la Commission a le pouvoir d’exclure la preuve.  Au paragraphe 30, le Juge dit : « Il n’est pas nécessaire ou opportun d’examiner la question à savoir si la Commission avait le pouvoir d’exclure la preuve puisque de toute façon l’exclusion, même si autorisée, est déraisonnable. »  D’un autre côté, Juge Near dans Tao (CAF), précité, a suggéré, au moins, aux paragraphes 24 et 26, que l’exclusion de la preuve constitue une erreur de droit.  Comme discuté plus tôt, la Commission croit que la direction à suivre est celle de pondération, au lieu d’exclusion de la preuve.

 

 

Faits Non-Contestés

 

[50]         Les faits qui n’étaient pas contesté par Me Brunet sont comme suit :

 

(i)                Le soir du 28 août 2012, la vache en question est membre d’un groupe de trente vaches de réforme et quatre taureaux qui ont été transportées par Gilles Dion, chauffeur, par camion et remorque possédés par 9153-7225 Québec Inc., avec lettrage «Dion Farm » sur la porte du chauffeur.  (Rapport, onglet 4--ACIA formulaire 5663, « Inspection du transport sans cruauté des animaux », rempli par Dre Dykeman [en anglais, sans traduction] ; onglet 9—quatre photos pris par Dre  Dykeman, montrant le camion, la remorque, et les chiffres des permis ; onglet 15—copies des notes pris par Michael Cole, enquêteur de l’Agence [en anglais, sans traduction], montrant au page 2 que M. Cole a verifié la propriété du camion et de la remorque, par des chiffres des permis. )

 

(ii)              La vache était possédée par M. Bouffard, d’Ayer’s Cliff (Québec) et a été transportée, comme membre du groupe des vaches et des taureaux, d’Ayer’s Cliff à St. Ann’s Foods, située à St. Anns (Ontario), dans la région de Niagara.

 

(iii)            Le chargement a embarqué d’Ayer’s Cliff vers 21 ou 22 h et est arrivé à St. Anns le matin du 29 août 2012.  La durée du voyage était environ 12 heures.

 

(iv)            Le débarquement des animaux a commencé vers 12 h 40 et, après une pause, à cause de manque des places dans l’étable de l’abattoir, a reprise à 13 h 40.

 

(v)              Après tous les compartiments du transport étaient vidés, Dre Dykeman a remarqué qu’une vache restait dans le transport et ne pouvait pas se lever.

 

(vi)            Dre  Dykeman est entrée dans le transport et, suite à ses observations de la vache, a attribué un note d’état corporel de 1.5 sur 5, et elle estimait que la vache était souffrante des défis de santé multiples.

 

(vii)          La vache ne pouvait que ramper sur ses pattes antérieures, avec la  moitié de son corps restant à l’extérieur du compartiment de la remorque.  Parce que la vache ne pouvait débarquer et aller à l’intérieur de l’abattoir, la vache a été euthanasiée sur place par le contremaître de l’abattoir, M. Brian Ricker. 

 

Témoignage et Expérience de Dre Dykeman

 

[51]         Le seul témoin de la part de l’Agence était Dre Lori Dykeman, une employée de l’Agence.  Les services de traduction étaient engagés par la Commission, afin de permettre Dre  Dykeman de comprendre la langue de l’audience, qui était le français.  Les traductrices restaient, à leur tour, à côté de Dre Dykeman, traduisant le français directement à son oreille.  Il n’y a pas eu de requête de M. Dion ou Me Brunet pour les services de traduction, quand Dre Dykeman a témoigné en anglais.  M. Dion de la part de MBrunet, a dit qu’il utiliserait les services de traduction, si nécessaire.  De plus, Me Brunet a choisi de contre-interroger Dre Dykeman en anglais, même qu’il avait le droit de contre-interrogation en français, en utilisant les services de traduction à l’audience.  On mentionne ces faits comme exemplaires de la nécessité de respecter le droit de la demanderesse à choisir la langue officielle de l’audience, puis aussi l’obligation de la Commission d’assurer que toutes parties sont capable de comprendre la preuve orale dans la langue officielle de leur choix.  La question reste au sujet de responsabilité pour traduction de la preuve écrite.

 

[52]         Lié à l’expérience de Dre Dykeman, Me Brunet a reconnu Dr. Dykeman comme expert.  La Commission a remarqué dans Finley Transport Ltd. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2013 CRAC 42, que la reconnaissance d’un témoin comme expert n’est pas strictement nécessaire, dans les audiences des commissions administratives.  La Commission a le droit d’écouter et pondérer l’avis de n’importe qui.   Au paragraphe 55 de Finley Transport  la Commission a discuté ce point comme suit :

 

[55]      […] L'Agence a souhaité que l'on reconnaisse au Dr Asiegbunan la qualité d’expert, ce qu'a admis la Commission, ainsi que John Finley, au nom de Finley Transport. La Commission a remarqué à l'époque qu'il n'était pas, à strictement parler, nécessaire que le Dr Asiegbunan se voie reconnaître la qualité d’expert étant donné que la Commission n'est pas, en matière de preuve, assujettie à des règles strictes, et que la pondération accordée au témoignage du Dr Asiegbunan est fonction de sa crédibilité et non du fait qu'il se soit reconnu en qualité d’expert .[…]

 

[53]         Néanmoins la reconnaissance, en premier instance, de Dre Dykeman comme expert, Dre Dykeman a particularisé ses qualifications.  Dre Dykeman a témoigné qu’elle est la vétérinaire responsable de St. Ann’s Foods. Elle a été diplômée du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario en 1995. Elle travaille au service de l’Agence depuis treize ans, et elle a également de l’expérience en pratique privée et dans le domaine de l’enseignement. Elle supervise une équipe de quatre inspecteurs et d’un vétérinaire. En plus de ses fonctions de vétérinaire responsable, la Dre Dykeman est également désignée comme inspectrice vétérinaire. Elle a beaucoup d’expérience dans l’évaluation de la douleur chez les animaux, et elle a suivi des cours sur le transport des animaux sans cruauté et les normes y afférentes établies sous le régime de la Loi sur la santé des animaux.  L’expérience et l’expertise de Dre  Dykeman n’étaient pas contestées par Me Brunet.

 

 

 

Condition de La Vache

 

[54]         Les impressions de la vache venant des deux individus: M. Gilles Dion et Dre  Lori Dykeman.  Selon l’interprétation par la Commission de ses mots, dans la demande de révision et ses soumissions supplémentaires, M. Dion a décrit la vache comme « trop vielle à débarquer » et que « une vielle vache ne peut pas deviner plus jeune pendant le transport ».  De plus, selon Dre  Dykeman, par le formulaire « Inspection du transport sans cruauté des animaux » (Rapport, onglet 4), M. Dion, en parlant anglais avec Dre Dykeman, a admis que parmi les vaches dans le transport, il y avait « environ 5 qui n’allait pas assez bien » (Traduction par la Commission des commentaires de Dre Dykeman, écrites en anglais et soumises sans traduction par l’Agence).

 

 

(a)      Les Aveux de M. Dion

 

[55]         Donc, par M. Dion, de la part de 9153-7225 Québec Inc.,  il y a des aveux que (1) cinq vaches avec les défis de santé non-particularisés étaient parmi le groupe de vaches transporté et (2) la vache qui était le sujet de l’avis de violation était trop vielle à débarquer.  Selon Tao (CAF) la Commission doit examiner et pondérer les aveux de M. Dion, de la part de 9153-7225 Québec Inc., même que les aveux pourraient être contre les intérêts légaux de la demanderesse et qu’elles ne sont pas données sous la surveillance de son conseilleur juridique.  Dans  Tao c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2014 CRAC 6 (ci-après Tao [2014]), la Commission a fait un nouvel examen des faits de Tao (2013), comme dirigé par la Cour d’appel fédérale dans Tao (CAF)La Commission a conclu, au paragraphe 45, que les aveux de M. Tao n’étaient pas d’une valeur probante forte:

 

[45]         Il est, selon la Commission, raisonnable de conclure qu’il n’a pas été établi, selon la prépondérance des probabilités, que M. Tao a explicitement reconnu que les articles en question étaient à base de viande et, plus précisément, à base de bœuf. Si la Commission estimait pouvoir raisonnablement conclure que M. Tao avait explicitement reconnu qu’il s’agissait de viande, ou de bœuf, le poids à accorder à cet aveu explicite serait considéré comme une question à part. […]

 

[56]         La Commission estime qu’en l’espèce, les aveux de M. Dion, au niveau de leur valeur probante, sont semblables à celles de M. Tao, examinées plus précisément par la Commission dans Tao (2014).    M. Dion reste presque silencieux pendant l’audience, sauf pour déclarer, en répondant aux questions de Me Brunet que, au contraire de la preuve de Dre  Dykeman, M. Dion n’était pas présent quand M. Ricker a essayé d’encourager la vache de se lever, avant qu’elle soit euthanasiée.   Les déclarations de M. Dion au sujet de la condition de la vache restent comme les déclarations écrites, au lieu de témoignage oral, avec contre-interrogation.  En examinant soigneusement ce que M. Dion a écrit, et de plus ce qu’il était allégué à dire, selon le témoignage et des notes de Dre Dykeman, la Commission est d’avis que M. Dion savait que les cinq vaches n’étaient pas de bonne condition, et qu’une des vaches, à la fin du débarquement, démontrait qu’elle ne pouvait pas débarquer.  « Pas de bonne condition » n’était pas précisé.  De plus, les aveux de M. Dion ne démontrent pas que M. Dion savait pourquoi la vache ne pouvait pas se lever.  De plus, un aveux qu’une vache est « trop vielle de débarquer » n’est pas équivalent à un aveux qu’une vache est « trop vielle d’être transportée sans souffrances indues ».  Donc, la Commission est d’avis que les aveux de M. Dion n’aident pas l’Agence en soutenant ses arguments.

 

 

(b)      Aveux de M. Dion et  « valeurs consacrées par la Charte »

 

[57]         Dans Tao (2014), la Commission a discuté, aux paragraphes 27 à 29, les implications de l’arrêt Doré c. Barreau du Québec 2012 CSC 12.  Dans Doré, la Cour suprême a dirigé les tribunaux administratifs d’incorporer dans leurs délibérations les  « valeurs consacrées par la Charte », même si les « droits consacrés par la Charte » ne sont pas applicables aux violations administratives.   Dans Tao (2014), sauf qu’en faisant référence à l’arrêt Doré et les  «valeurs consacrées par la Charte », la Commission n’était pas obligée de délibérer plus sur le sujet, parce que la Commission a conclu que les aveux de M. Tao n’était pas d’une valeur forte probante, en tout cas.   C’est la même chose, en l’espèce, selon la Commission, au sujet des aveux de M. Dion.  De plus, avant Tao (CAF), la Commission a distingué les circonstances des admissions orales au même temps des évènements liés au procès-verbal , et les aveux écrits dans une demande de révision.  Dans Farzad c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 33, la Commission a distingué les faits des aveux comme suit, aux paragraphes 50 et 51 :

 

[50]        […] M. Farzad, dans sa demande de révision, déclare ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Le 6 juin 2012, alors que je revenais d’Afghanistan, j’avais avec moi quelques pommes. Avant d’entrer à l’aéroport au Canada, j’en ai mangé quelques‑unes et il ne me restait que deux petites pommes dans mon sac.

 

[51]         […] La Commission considère cet aveu écrit comme une forme de ce qu’on appelle parfois en droit criminel une « reconnaissance de culpabilité, avec explication ». Ce genre de reconnaissance n’est pas admis en droit criminel; le plaidoyer admissible est généralement coupable ou non coupable. Voir, par exemple, la décision R. c. Lambrecht, 2008 CanLII 14892 (CS ON), au paragraphe 33. Dans la présente affaire, il y a un « aveu avec explication » par M. Farzad. La Commission estime que cette déclaration peut être assimilée à l’aveu d’avoir commis la violation, puisque l’explication fournie n’est pas un moyen de défense reconnu par la loi. La Commission considère cet aveu comme étant très différent de l’admission lors de l’interrogatoire à l’inspection, particulièrement les réponses aux questions de l’inspecteur, lorsque le voyageur n’avait pas été averti que ses réponses pourraient être retenues contre lui. […]

 

[58]         Donc, la question d’application des « valeurs consacrées par la Charte », comme discuté et comme dirigé par la Cour suprême dans Doré, reste pour un autre dossier.  La Commission voudrait mentionner, néanmoins, que dans Tao (CAF), la Cour d’appel fédérale a identifié deux erreurs de droit fait par la Commission.  Une erreur, au sujet de la protection contre l’auto-incrimination, était identifiée par la Cour, au paragraphe 26,  comme étant sans « aucun fondement en droit » :

 

[26]           L’erreur de la Commission tient aussi à ce qu’elle a eu tort de penser que, dans sa conversation avec l’agent de l’ASFC, M. Tao devait être protégé contre l’auto‑incrimination par une mise en garde de l’agent. Aucun fondement en droit n’autorisait la Commission à exclure la preuve concernant les déclarations de M. Tao à l’agent de l’ASFC au motif que ce dernier ne l’avait pas prévenu.

 

Une autre erreur de droit identifiée par la Cour dans Tao (CAF), aux paragraphes 25 et 26, était que la Commission a  ignoré des dispositions législatives de la Loi sur les douanes.  Au paragraphe 25, la Cour s’exprimait comme suit :

 

[25]           […] Par ailleurs, les articles 12 et 13 de la Loi sur les douanes l’obligeaient à déclarer toutes les marchandises qu’il apportait au Canada et à répondre véridiquement aux questions posées par l’agent de l’ASFC sur ces marchandises. Il n’était pas loisible à M. Tao de garder le silence à propos des articles découverts dans son bagage.

 

[59]         Plusieurs questions restent.  Comment la Commission, peut-elle suivre les directions de la Cour suprême dans Doré?  Est-ce qu’un droit contre l’auto-incrimination, lié aux dossiers des violations administratives,  reste encore sans « aucun fondement en droit » ?   Comment la Commission peut-elle intégrer ou, au moins, considérer «les valeurs consacrées par la Charte », en faisant examen des dispositions législatives en droit administratif, qui obligent les aveux auto-incriminantes? Est-ce qu’il devrait avoir une différence de pondération  si un aveu soit dans une demande de révision ou autre forme écrite, comparé aux aveux orales, faits lors de l’interrogatoire de l’Agence ?  Les réponses viendront des autres dossiers.

 

 

(c)       Témoignage de Dre  Dykeman

 

[60]         La vache ne pouvait pas débarquer après l’arrivée du transport à l’abattoir et a dû être euthanasiée dans le transport.  La décision de condamner l’animal a été fait par Dre  Dykeman suite aux efforts pris par M. Brian Ricker, Contremaître de St. Ann’s Foods, de forcer la vache de se lever, en utilisant les pressions du bâton électrique.  Initialement, Dre Dykeman a témoigné que c’était M. Ricker et M. Dion qui essayaient ensemble à forcer la vache à se bouger.  Contre-interrogée par Me Brunet, Dre Dykeman a admis qu’elle restait à l’intérieur de l’abattoir quand les efforts à bouger la vache ont été pris.  Son impression était fondée sur le son des cris de la vache.  Interrogé par Me Brunet, M. Dion a nié d’avoir participé aux actes de forcer la vache de se lever.  Après que Dre Dykeman a condamné la vache, elle est restée encore à l’intérieur de l’abattoir, sans voir le coup de feu déchargé  par M. Ricker.

 

[61]         Selon Dre Dykeman, il y a des causes multiples pouvaient empêcher la vache de se lever.   Selon son témoignage et ses notes en soutenant (Rapport, onglet 6), en anglais avec traduction ci-incluse par la Commission, les causes sont comme suit :

 

(i)                Déshydratation de la vache de 5 à 10 pour cent ;

(ii)              Les quatre pattes de la vache étaient en mauvais état, avec sabots trop longs et piétins;

(iii)            La patte postérieure gauche portait une pièce prothétique collée ;

(iv)            Les deux genoux de la vache étaient enflés et leur peau manifestement abîmée ;

(v)              L’arthrite.

 

Dre Dykeman a également trouvé que les yeux de la vache étaient creux.

 

[62]         La contre-interrogation de Dre Dykeman par Me  Brunet, révèle  la suivante:

 

(i)                Une déshydratation de la vache de 5 à 10 pour cent en supposant de s’être produite pendant le transport, n’était pas grave, en soi;

(ii)              Des sabots longs des animaux transportés, n’étaient pas grave, en soi;

(iii)            Le piétin de la vache transportée n’était pas grave, en soi.

(iv)            L’utilisation d’une pièce prothétique collée serait pour des causes multiples.  La cause d’utilisation d’une pièce prothétique en l’espèce n’est pas connue.

 

[63]         Selon Dre Dykeman, la vache a souffert d’arthrite depuis longtemps, et la sévérité de l’arthrite reste comme cause principale des souffrances de la vache pendant le transport.  Sa conclusion était basée sur le niveau d’enflure des genoux de la vache.  Elle a fait référence aux photos qu’elle a pris sur scène.  Un photo montre la vache avant l’euthanasie, ou une moitié de la vache restait hors du transport.  L’autre photo montre deux jambes de la vache, après l’euthanasie.  Au sujet de la peau « manifestement abîmée » des genoux de la vache, montrée dans les photos par des genoux manifestement rouge et blessés, Dre Dykeman a témoigné, comme partie de son témoignage principal, que les dommages à la peau pouvaient être causés par le mouvement de la vache en essayant de quitter le transport--par exemple,  en l’estimation de la Commission, suite aux pressions du bâton électronique.  C’était le degré d’enflure des genoux de la vache, pas les blessures rouges, qui reste pertinent, selon Dre  Dykeman.

 

[64]         La Commission estime que Dre  Dykeman a mélangé des éléments de la fréquence et la gravité, en arrivant à ses conclusions.  Des sabots longs et le piéton, parmi des vaches transportées, ne sont pas rares, selon Dre Dykeman et, de plus, selon elle, pas graves, en soi.  La Commission est d’avis que la singularité ou la fréquence d’un défi de santé d’un animal n’est pas pertinente. Les faits pertinents concernent, premièrement, si un animal, soumis à un défi de santé, rare ou fréquent, est dans des circonstances des souffrances indues, pendant le transport.  La deuxième question concerne si les conclusions aux souffrances indues soumis par un animal veut dire que l’animal ne pourrait être transporté sans souffrances indues.

 

[65]         De plus, le fait qu’un animal est ambulatoire ou non n’est pas décisif pour déterminer s’il y a eu souffrance indue. Dans l’affaire E. Grof Livestock, précité, au paragraphe 36, la Commission a examiné le lien entre le niveau d’ambulation et la souffrance indue :

 

[36]      Contrairement à l’avis exprimé par l’avocat d’E. Grof Livestock… la question en litige ne concerne pas le degré de boiterie, mais plutôt les circonstances entourant une blessure visible qui peut être considérée comme reliée à cette boiterie. Il faut donc examiner la nature, l’étendue et le moment de la blessure, dans le cadre d’une évaluation globale de la question de savoir si l’animal pouvait être chargé ou transporté sans souffrances indues.

 

[66]         En matière des conclusions de Dre Dykeman au sujet de l’arthrite, elle a admis, en répondant aux questions de la Commission, qu’il aurait été mieux d’examiner post-mortem les pattes enflées de la vache.  Sinon, ses conclusions sont basées principalement aux impressions visuelles et son jugement professionnel.  Selon l’avis de la Commission, les deux photos qui étaient prises par Dre  Dykeman montrent un degré d’enflure dans les genoux des deux pattes antérieures de la vache, avec un degré d’enflure plus profond à la jambe gauche.  La cause ou les causes de l’enflure reste à établir.

 

[67]         Dre Dykeman a expliqué qu’il n’y pas des aménagements ou installations établies par l’Agence afin d’effectuer des examens post-mortem des vaches qui sont euthanasiées dans un transport.  La politique est de transporter les vaches euthanasiées dans la remorque au propriétaire de l’animal, avec obligation de mettre l’animal en quarantaine, ou de transporter l’animal, sous permis, à un lieu approuvé au préalable par l’Agence.  Dans ce cas-ci, la vache a été transportée à Atwood Pet Supplies Ltd., située à Atwood, Ontario (Rapport, onglet 3,) et considérée comme établissement d’équarrissage, afin de l’échantillonner pour le dépistage de l’ESB, avant qu’on s’en débarrasse.  (Rapport, onglet 3, ACIA formule 4208, signée par Dre Dykeman, « Obligation de mettre en quarantaine et/ou permis de transporter des animaux ou des choses », avec particuliers en anglais, sans traduction).

 

[68]         Il semble, à l’avis de la Commission, que la politique de l’Agence est basée sur le poids et la taille d’une vache qui reste morte dans un transport.   C’est difficile de bouger la vache morte du transport à l’intérieur d’un abattoir. En répondant aux questions de la Commission, Dre Dykeman a témoigné qu’elle a discuté avec ses supérieures les difficultés en établissant une cause de mort ou condamnation d’une vache qui reste morte ou était euthanasiée dans un transport, sans examen  post-mortem.  À date, il n’y a pas de résultats de ces discussions.  En répondant aux questions de la Commission et de Me  Brunet, Dre Dykeman témoignait qu’elle ne savait pas pourquoi les vaches ne sont pas transportées aux collèges vétérinaires, dans les cas auxquels on pensait que des examens post-mortem seraient nécessaires.  De plus, Dre Dykeman n’a pas été interrogée sur la possibilité de couper les pattes antérieures de la vache, pendant qu’elle restait morte dans le transport, afin de mener un examen post mortem à l’intérieur de l’abattoir.

 

[69]         La Commission veut distinguer les faits en l’espèce de ceux de l’arrêt E. Grof Livestock, précité.  L’arrêt E. Grof Livestock concerne le même abattoir, la même vétérinaire, Dre Dykeman et une vache souffrante des défis de santé allégués.  Une différence très pertinente entre E. Grof Livestock et le dossier maintenant devant la Commission est le fait que la vache en question dans E. Grof Livestock pourrait débarquer et entrer l’abattoir.  Après la vache était à l’intérieur de l’abattoir et après l’abattage de la vache,  une de ses pattes a été condamnée par Dre Dykeman, à cause de la présence d’un grand ulcère sur le genou, qui suintait et était couvert de suintements croûtés (E. Grof Livestock, paragraphe 10, « Faits non contestés »).  Parce que la vache était abattue à l’intérieure de l’abattoir, Dre Dykeman avait l’opportunité de faire un examen post-mortem.  De plus, elle a pris des photos de la vache avant l’abattage, et de la patte condamnée après sa mort.  La sévérité de l’ulcère et la sévérité des suintements étaient claires.  Comme la Commission a discuté, aux paragraphes 30, 31, 33 et 34 d’E. Grof Livestock :

 

[30]         En l’espèce, l’état de la vache au moment de la vente est hautement pertinent au regard de la question de savoir si elle a éprouvé des souffrances indues en cours de transport. […]

 

[31]         Dans son témoignage de vive voix, la Dre Dykeman a affirmé que la blessure dont il est ici question n’avait pas pu survenir en cours de transport. La grande région infectée était une condition qui, à son avis, devait exister depuis un certain temps avant le transport. En outre, la Dre Dykeman a affirmé que l’étendue de l’infection apparaissant dans la patte écorchée figurant sur les photos nos 10 et 11 correspondait peut-être à l’état d’un animal qui était en cours de sevrage d’antibiotiques depuis quelque temps avant le transport.

 

                                                                   […]

 

[33]         L’avocat d’E. Grof Livestock soutient que l’état physique de l’animal a seulement été déterminé après que l’animal fut descendu du véhicule à l’abattoir, et que, par conséquent, les conclusions d’un examen post mortem ne peuvent pas être considérées comme représentant l’état de l’animal ni avant ni pendant le transport. […]

 

[34]         La Commission est d’avis qu’il faut nécessairement faire une extrapolation pour déterminer le moment de la blessure. En outre, les photos de la blessure ont été prises par la Dre Dykeman peu après le déchargement de la vache, puis elles ont été complétées par un examen post mortem, y compris des photos post mortem de la patte dont il est ici question.[…]

 

[70]         En l’espèce, sans preuve venant d’un examen post mortem des pattes de la vache, la Commission estime que c’est difficile pour l’Agence d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la vache était souffrante de l’arthrite, ou la nature et l’étendue de sa souffrance pendant le voyage prévu.  La Commission estime que l’Agence n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la vache était atteinte de l’arthrite.  Dre Dykeman a admis qu’il y a d’autres causes envisageables de l’enflure des genoux de la vache.  Une possibilité est que la vache a blessé ses genoux en essayant de se lever du transport, en répondant aux pressions du bâton électrique.  De plus, Dre Dykeman a admis que, de temps en temps, des vaches restent dans une remorque, sans en se levant, à cause de fatigue, et pas à cause des défis de santé liés aux souffrances ou, plus précisément, pas à cause des défis de santé liés aux souffrances indues.

 

[71]         Ayant conclu que l’Agence n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la vache était atteinte de l’arthrite, la Commission estime que l’Agence n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que des autres faits, allégués comme des défis de santé, comprennent des souffrances indues.  Il n’y a pas de preuve devant la Commission que le degré de déshydratation, les sabots longs, le piéton et la présence d’une prosthèse, ensemble ou en soi, sont liés aux souffrances indues.  Au contraire, le témoignage de Dre  Dykeman était que les conditions de santé nommées ne sont pas graves, en soi.  De plus, elle n’a pas été questionnée au sujet du résultat d’un « complet » de tels défis de santé allégués, si l’arthrite serait éliminés comme cause établie.  Comme la Commission a été dirigé par la Cour d’appel fédérale dans Doyon, précité, sous la plume du Juge Létourneau, au paragraphe 28:

 

[28]           Aussi, le décideur se doit-il d’être circonspect dans l’administration et l’analyse de la preuve de même que dans l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction et du lien de causalité. Cette circonspection doit se refléter dans les motifs de sa décision, laquelle doit s’appuyer sur une preuve qui repose sur des assises factuelles et non sur de simples conjectures, encore moins de la spéculation, des intuitions, des impressions ou du ouï-dire.

 

Les directions de la Cour d’appel fédérale s’appliquent aux positions de la demanderesse et de l’intimée.  Selon la Commission, en l’espèce, sur la prépondérance de probabilités, il n’y a pas assez de « preuve qui repose sur des assises factuelles », de la part de l’Agence, au sujet de « souffrances indues ».

 

[72]         La Commission reconnait et voudrait examiner  les différences en raisonnements déductifs en l’espèce et ceux du  témoignage vétérinaire dans Finley Tranport, précité.  Dans Finley Transport  la question principale se concernait si la cause de la mort des porcs était le coup de chaleur.   La preuve vétérinaire, émanent des examens post-mortem des porcs, était que, par processus déductif, le coup de chaleur restait comme l’explication des morts la plus croyable.   Comme le vétérinaire de l’Agence a témoigné dans Finley Transport, au paragraphe 58:

 

[58]         En ce qui concerne le porc visé dans le rapport d’autopsie, le Dr Asiegbunan estime n'avoir, sur presque tous les points, relevé aucune anormalité particulière, y compris au cœur, organe qu'il a disséqué. Une des régions présentant par contre une sensible anormalité relève de la rubrique [traduction] « jointures/os/muscles », où le Dr Asiegbunan a constaté [traduction] « la pâleur des muscles fessiers ». Selon le Dr Asiegbunan, étant donné que les porcs n'ont pas de glandes sudoripares, ce qu'il a constaté est compatible avec un état de stress. Il n'a pas été en mesure d'affirmer que cette décoloration était entièrement due à un stress thermique, plutôt qu'à un état de stress général, mais ses examens lui ont permis de conclure que les animaux en question n'avaient aucune prédisposition au stress. Il tient de son expérience qu'un animal prédisposé au stress est un animal atteint d'une maladie cardiaque, d'une péritonite ou d'une pneumonie, le « stress » étant alors un état physiologique entravant le flux sanguin.

 

[73]         Dans Finley Transport, il y avait des conflits de témoignage vétérinaire.  De la part de Finley Transport, un vétérinaire a discuté les études qu’il avait entrepris au sujet des lésions corporelles microscopiques des porcs.  Il a avancé les résultats des études comme explication alternative des morts.   La Commission (au paragraphe 62) a implicitement déterminé qu’il serait nécessaire de voir les résultats plus probants et reproduits:

 

[62]     Il est reconnu que les recherches du Dr van Dreumel n'en sont qu'à leurs débuts, étant donné…qu'une des études en question n'a porté que sur un échantillon relativement réduit de 75 porcs. Le Dr van Dreumel reconnaît que les recherches vont devoir être approfondies, faisant valoir que c'est ce qu'il fait actuellement…

 

[74]         Dans Finley Transport, la demanderesse n’a pas réussite à contester la preuve vétérinaire de l’Agence,  émanent du raisonnement déductif et suite à des examens post-mortem.   Le résultat est arrivé, même que la demanderesse comptait sur le témoignage vétérinaire en opposition .   La seule explication logique au sujet de la cause des morts des porcs était le coup de chaleur.  En l’espèce, il y plusieurs explications logiques au sujet d’une vache qui reste à terre.

 

[75]         Ayant conclu que l’Agence n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la vache en question ne pouvait être transporté sans souffrances indues, la Commission estime que ce n’est pas nécessaire de réviser les calculs par l’Agence de la cote de gravité.

 

[76]         La Commission voudrait souligner que sa décision ne devrait pas être  tenue comme une critique du jugement ou des concernes professionnelles de Dre  Dykeman.  De temps en temps, on pense que le jugement professionnel et la preuve sont parfaitement liés, mais on trouve outrement, plus tard. Même que la Commission n’est pas d’accord avec le jugement de Dre Dykeman en l’espèce, en raison de questions de la preuve, son jugement reste respecté par la Commission.

 

 

Conclusion

 

 

[77]         Après avoir examiné toutes les observations orales et écrites des parties, la Commission de révision agricole du Canada (la Commission), statue, par ordonnance, que la demanderesse n’a pas commis la violation, telle que décrite dans l’avis de violation 1213ON262002 daté du 29 novembre 2012.

 

 

Fait à Ottawa (Ontario), ce 11ième jour du mois de septembre 2014.

 

 

 

 

 

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Bruce La Rochelle, membre

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