Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :     Freddi c. Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire),        2014 CRAC 23

Date : 20140731

Dossier : CART/CRAC‑1667

ENTRE :

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Freddi, demandeur

 

 

 

 

‑ et ‑

 

 

 

 

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

[Traduction de la version officielle en anglais]

 

 

DEVANT :

Le président Donald Buckingham

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC :

Alessandro Freddi, s’est représenté lui‑même; et

 

Melanie A. Charbonneau, représentante pour l’intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire concernant une demande adressée par le demandeur au ministre conformément à l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, et adressée à la Commission de révision agricole du Canada conformément à l’alinéa 13(2)b) de ladite Loi, pour que soient révisés les faits ayant conduit, selon l’intimé, à une contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

 

DÉCISION

 

 

 

 

Après examen des renseignements et observations écrites des parties, ainsi que de la décision rendue le 17 avril 2014 par la Cour d'appel fédérale, Procureur général du Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Sergiy Vorobyov (2014 CAF 102; dossier A‑557‑12), la Commission de révision agricole du Canada renvoie, par ordonnance, au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la demande de révision de l’avis de violation no YYZ4974-0032, daté du 21 juillet 2011, avec effet à compter du 5 août 2011, qui est la date que le demandeur a déposé sa demande initiale d’examen auprès du Ministre.

 

 

 

 

 

 

Sur observations écrites seulement.


MOTIFS

[1]              Le 21 juillet 2011, M. Alessandro Freddi (M. Freddi) s’est vu délivrer l’avis de violation no YYZ4974‑0032, qui était signé par un représentant de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) et qui portait sur une présumée violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux (le Règlement), à savoir l’importation de viande sans que soient observées les exigences réglementaires.

[2]              Par lettre datée du 5 août 2011, M. Freddi a présenté au ministre une demande de révision de l’avis de violation, comme il en avait le droit en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (la Loi).

[3]              Le 9 juillet 2012, sur le papier à en‑tête de l’Agence et vraisemblablement au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, M. J. Laurin de la Direction des recours de l’Agence, a rendu une décision qui confirmait l’avis de violation no YYZ4974‑0032.

[4]              Par lettre datée du 4 août 2012, et comme il en avait le droit en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi, un droit confirmé par la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) dans son Ordonnance  du 7 septembre 2012, M. Freddi a présenté à la Commission une recevable demande de révision de la décision de M. J. Laurin datée du 9 juillet 2012.

[5]              Par lettre datée du 27 septembre 2012, une représentante de l’Agence a présenté à la Commission son rapport concernant ledit avis de violation.

[6]              Le 5 mars 2013, la Commission a ordonné que cette affaire, ainsi que six autres cas, soient laissés en suspens jusqu’à ce que la Cour d'appel fédérale rende son arrêt dans l’affaire Procureur général du Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Sergiy Vorobyov (dossier A‑557‑12, déposé le 20 décembre 2012).

[7]              Dans son ordonnance du 5 mars 2013, la Commission s’exprimait ainsi, aux paragraphes 2, 3 et 19 :

[…]

[2]  Les demandeurs ont chacun reçu un avis de violation de l’Agence des Services frontaliers du Canada en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAP) alléguant que chacun a violé soit la Loi sur la santé des animaux ou le Règlement sur la santé des animaux ou la Loi sur la protection des plantes ou le Règlement sur la protection des plantes.

 

[…]

 

[3]  Chacun des demandeurs a contesté devant le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire¸ les faits entourant la violation alléguée et, dans chaque cas, le ministre a rendu une décision confirmant la violation alléguée. Suite à cela, chacun des demandeurs a présenté à la Commission une demande de révision de la décision du ministre, conformément à l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, relativement à la conclusion du ministre selon laquelle les demandeurs ont violé soit la Loi sur la santé des animaux ou le Règlement sur la santé des animaux ou la Loi sur la protection des plantes ou le Règlement sur la protection des plantes.

[…]

[19]  La Commission est convaincue que la suspension des sept affaires dont la Commission est actuellement saisie ne portera pas préjudice aux demandeurs ni n’occasionnera aucun retard excessif et qu’elle évitera une multiplicité d’instances, ce qui, en dernière analyse, favorisera un règlement plus rapide et à moins de frais des affaires dont la Commission est saisie.

[…]

[8]              Le 17 avril 2014, la Cour d’appel fédérale a rendu son arrêt, Procureur général du Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Sergiy Vorobyov, 2014 CAF 102; dossier A‑557‑12 (arrêt Vorobyov, 2014 CAF 102). Le juge Noël s’exprimait ainsi, aux paragraphes 47 et 48 de cet arrêt :

[47]  Étant donné la nature du problème posé, si la Commission avait correctement exercé la compétence qui lui est conférée par déduction nécessaire, elle aurait dû renvoyer la demande d’examen ministériel du défendeur datée du 20 juin 2011 au ministre de l’Agriculture, avec effet à compter de cette date, de sorte qu’elle puisse être étudiée par le ministre approprié et que le défendeur puisse par la suite exercer son droit de se pourvoir devant la Commission si la demande devait ne pas porter fruit. CoM. la demande d’examen aurait été déposée auprès du ministre de l’Agriculture le 20 juin 2011 n’eût été la directive erronée de l’ASFC,  il convient tout à fait de préserver la date originale du dépôt.

 

[48]  J’accueillerais donc la demande de contrôle judiciaire en partie, j’annulerais la décision de la Commission déclarant l’avis de violation nul et non avenu et renverrais l’affaire devant la Commission avec directive de rendre une ordonnance référant la demande de révision ministérielle présentée par le défendeur en date du 20 juin 2011 au ministre de l’Agriculture pour prendre effet à compter de cette date.

[9]              La présente affaire portée par M. Freddi devant la Commission pour qu’elle procède à l’examen d’une prétendue décision ministérielle, rendue en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi s’apparente, sous plusieurs aspects importants à celle dont était saisie la Cour d'appel fédérale dans l’espèce Vorobyov. Après examen du dossier soumis dans la présente affaire, la Commission peut déterminer que c’était le 5 août 2011 que M. Freddi a déposé sa demande initiale d’examen auprès du Ministre.

[10]         Compte tenu de la décision Vorobyov rendue par la Cour d'appel fédérale, la Commission renvoie donc au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la demande initiale présentée par M. Freddi pour l’examen de l’avis de violation no YYZ4974-0032 daté du 21 juillet 2011, avec effet à compter du 5 août 2011, qui est la date que M. Freddi a déposé sa demande initiale d’examen auprès du Ministre.

 

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 31ième jour du mois de juillet 2014.

 

 

 

 

 

 

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Don Buckingham, président

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