Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Commission de révision

agricole du Canada

Canada Agricultural

Review Tribunal

 

Référence :     Escudero c. Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), 2014 CRAC 19

Date : 20140724

Dossier : CART/CRAC‑1672

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

 

 

 

Margarita B. Escudero, demanderesse

 

 

 

 

‑ et ‑

 

 

 

 

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, intimé

 

 

 

 

 

[Traduction de la version officielle en anglais]

 

DEVANT :

Donald Buckingham, président

 

 

 

 

AVEC :

Margarita B. Escudero, s’est représentée elle‑même; et

 

Melanie A. Charbonneau, représentante pour l’intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire concernant une demande adressée par la demanderesse au ministre conformément à l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, et adressée à la Commission de révision agricole du Canada conformément à l’alinéa 13(2)b) de ladite Loi, pour que soient révisés les faits ayant conduit selon l’intimé à une contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

 

DÉCISION

 

 

 

 

Après examen des renseignements et observations écrites des parties, ainsi que de la décision rendue le 17 avril 2014 par la Cour d'appel fédérale, Procureur général du Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Sergiy Vorobyov (2014 CAF 102; dossier A‑557‑12), la Commission de révision agricole du Canada renvoie, par ordonnance, au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la demande de révision du avis de violation no YVR010511, daté du 5 février 2011, étant entendu que la demande de révision est réputée avoir été faite le 15 février 2011.

 

 

 

 

Sur observations écrites seulement.


MOTIFS

[1]              Le 5 février 2011, Mme Margarita Escudero (Mme Escudero) s’est vu délivrer l’avis de violation no YVR010511, qui était signé par un représentant de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) et qui portait sur une présumée violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux (le Règlement), à savoir importation de viande sans que soient observées les exigences réglementaires.

[2]              Mme Escudero a présenté par la suite au ministre une demande de révision de l’avis de violation, comme elle en avait le droit en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (la Loi).

[3]              Le 21 septembre 2012, sur le papier à en–tête de l’Agence et vraisemblablement au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, M. Jonathan Ledoux‑Cloutier de la Direction des recours de l’Agence, a rendu une décision qui confirmait l’avis de violation no YVR010511.

[4]              Par lettre datée du 5 octobre 2012, et comme elle en avait le droit en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi, Mme Escudero a présenté à la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) une demande de révision de la décision de M. Jonathan Ledoux‑Cloutier datée du 21 septembre 2012.

[5]              Par lettre datée du 13 novembre 2012, une représentante de l’Agence a présenté à la Commission son rapport concernant ledit avis de violation. La lettre d’accompagnement renfermait la phrase suivante [verbatim et en caractères gras dans l’original] : [traduction] « L’ASFC ne s’oppose pas à cette demande de révision ».

[6]              Le 5 mars 2013, la Commission a ordonné que cette affaire, ainsi que six autres, soient laissées en suspens jusqu’à ce que la Cour d'appel fédérale rende son arrêt dans l’affaire Procureur général du Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Sergiy Vorobyov (dossier A‑557‑12, déposé le 20 décembre 2012).

[7]              Dans son ordonnance du 5 mars 2013, la Commission s’exprimait ainsi, aux paragraphes 2, 3 et 19 :

[…]

[2]  Les demandeurs ont chacun reçu un avis de violation de l’Agence des Services frontaliers du Canada en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAP) alléguant que chacun a violé soit la Loi sur la santé des animaux ou le Règlement sur la santé des animaux ou la Loi sur la protection des plantes ou le Règlement sur la protection des plantes.

 

[3]  Chacun des demandeurs a contesté devant le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire¸ les faits entourant la violation alléguée et, dans chaque cas, le ministre a rendu une décision confirmant la violation alléguée. Suite à cela, chacun des demandeurs a présenté à la Commission une demande de révision de la décision du ministre, conformément à l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire,  relativement à la conclusion du ministre selon laquelle les demandeurs ont violé soit la Loi sur la santé des animaux ou le Règlement sur la santé des animaux ou la Loi sur la protection des plantes ou le Règlement sur la protection des plantes.

[…]

[19]  La Commission est convaincue que la suspension des sept affaires dont la Commission est actuellement saisie ne portera pas préjudice aux demandeurs ni n’occasionnera aucun retard excessif et qu’elle évitera une multiplicité d’instances, ce qui, en dernière analyse, favorisera un règlement plus rapide et à moins de frais des affaires dont la Commission est saisie.

[…]

[8]              Le 17 avril 2014, la Cour d’appel fédérale a rendu son arrêt, Procureur général du Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Sergiy Vorobyov, 2014 CAF 102; dossier A‑557‑12 (arrêt Vorobyov, 2014 CAF 102). Le juge Noël s’exprimait ainsi, aux paragraphes 47 et 48 de cet arrêt :

[47]  Étant donné la nature du problème posé, si la Commission avait correctement exercé la compétence qui lui est conférée par déduction nécessaire, elle aurait dû renvoyer la demande d’examen ministériel du défendeur datée du 20 juin 2011 au ministre de l’Agriculture, avec effet à compter de cette date, de sorte qu’elle puisse être étudiée par le ministre approprié et que le défendeur puisse par la suite exercer son droit de se pourvoir devant la Commission si la demande devait ne pas porter fruit. Comme la demande d’examen aurait été déposée auprès du ministre de l’Agriculture le 20 juin 2011 n’eût été la directive erronée de l’ASFC,  il convient tout à fait de préserver la date originale du dépôt.

[48]  J’accueillerais donc la demande de contrôle judiciaire en partie, j’annulerais la décision de la Commission déclarant l’avis de violation nul et non avenu et renverrais l’affaire devant la Commission avec directive de rendre une ordonnance référant la demande de révision ministérielle présentée par le défendeur en date du 20 juin 2011 au ministre de l’Agriculture pour prendre effet à compter de cette date.

[9]              La présente affaire portée par Mme Escudero devant la Commission pour qu’elle procède à l’examen d’une prétendue décision ministérielle rendue en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire s’apparente, sous plusieurs aspects importants sauf un, à celle dont était saisie la Cour d'appel fédérale dans l’espèce Vorobyov, 2014 CAF 102. Contrairement à l’espèce Vorobyov, il n’est pas possible à la Commission, après examen du dossier soumis dans la présente affaire, de déterminer la date exacte à laquelle Mme Escudero a déposé auprès du ministre sa demande initiale d’examen. Puisque ce document n’a pas été présenté à la Commission, la Commission estime que ledit document devait porter une date comprise à l’intérieur des délais impartis pour la présentation d’une demande valide au ministre, à défaut de quoi le ministre aurait déclaré la demande irrecevable. Puisque l’avis de violation no YVR010511 a été remis à Mme Escudero le 5 février 2011, la Commission considère que, en l’absence d’une preuve contraire, Mme Escudero a déposé sa demande auprès du ministre 10 jours plus tard, c’est-à-dire le 15 février 2011.

[10]         Compte tenu de la décision Vorobyov, 2014 CAF 102, rendue par la Cour d'appel fédérale, la Commission renvoie donc au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la demande initiale présentée par Mme Escudero pour l’examen du avis de violation nYVR010511 daté du 5 février 2011, étant entendu que la demande de révision est réputée avoir été faite le 15 février 2011.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 24e jour du mois de juillet 2014.

 

 

 

 

 

 

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Donald Buckingham, président

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