Contenu de la décision
Référence : |
Kamangu c Agence des services frontaliers du Canada, 2025 CRAC 18 |
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Dossier : CRAC-2025-BNOV-010 |
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ENTRE : |
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MARCEL KAMANGU |
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DEMANDEUR |
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‑ ET ‑ |
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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
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INTIMÉE |
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[Traduction de la version officielle en anglais] |
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DEVANT : |
Emily Crocco, membre et présidente |
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AVEC : |
Marcel Kamangu, le demandeur; et |
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Veronica Raymond, représentant l’intimée |
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DATE DE L’AUDIENCE SUR PIÈCES : Le 9 juin 2025 |
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DATE DE LA DÉCISION : Le 9 juin 2025 |
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1. INTRODUCTION
[1] Le 31 janvier 2025, le demandeur est arrivé au Canada à un aéroport à Toronto. Il n’a pas déclaré qu’il importait des produits animaux. Toutefois, il importait des hot-dogs.
[2] Après avoir découvert l’aliment que le demandeur avait en sa possession, l’intimée a dressé un procès-verbal (le procès-verbal) assorti d’une sanction pécuniaire de 1 300 $ parce que celui-ci n'avait pas présenté les produits animaux pour inspection.
[3] Le demandeur a présenté une demande en révision du procès-verbal et de la sanction. Pour les motifs qui suivent, tant le procès-verbal que la sanction sont confirmés.
2. QUESTIONS EN LITIGE
[4] Voici les questions dont je suis saisie :
- Le demandeur a-t-il négligé de présenter pour inspection un produit animal qu’il importait au Canada, en violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA)?
- S’il y a eu violation, la sanction pécuniaire a-t-elle été calculée adéquatement?
- Le demandeur a-t-il invoqué des moyens de défense admissibles?
3. ANALYSE
I. La violation est établie
[5] Dans sa demande, le demandeur reconnaît avoir négligé de présenter les hot-dogs pour inspection à son arrivée au Canada.
[6] Comme le demandeur a reconnu avoir négligé de présenter pour inspection un produit animal qu’il importait, je conclus qu’il a enfreint le paragraphe 16(1) de la Loi SA.
II. Montant de la sanction
[7] Le demandeur m'a demandé de réduire le montant de la sanction puisque son revenu est peu élevé.
[8] Au paragraphe 7 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Chu, 2022 CAF 105, la Cour d’appel fédérale a statué que, dès lors que la Commission juge qu’il y a eu violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA, « [son rôle] se limit[e] à déterminer si la sanction [a] été établie en conformité avec le Règlement »
. Donc, si je juge que le montant de la sanction a été calculé correctement, je ne peux pas le réduire.
[9] En l’espèce, le montant de la sanction a été établi à 1 300 $ parce que, selon l’article 11 de la colonne 1, qui se trouve à la section 1, partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) la violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA est qualifiée de « très grave ».
[10] L’alinéa 5(1)c) du Règlement SAPMAA indique que le montant de la sanction applicable dans le cas d’une « violation très grave » commise par une personne physique (qui n’est pas une entreprise et qui ne tente pas de réaliser un profit) est de 1 300 $. Par conséquent, le montant de la sanction a été calculé correctement.
III. Moyens de défense du demandeur
[11] Le demandeur a fait valoir qu’il ne devrait pas être sanctionné parce qu’il ne s’était pas rendu compte que sa sœur avait mis la nourriture dans sa valise. Il a mentionné également qu’il revenait d’un séjour à l’étranger où il avait rendu visite à un parent mourant.
[12] Bien que je compatisse avec le demandeur, je ne peux pas réduire ou annuler la sanction en raison de l’erreur qu’il a commise ni de sa situation personnelle.
[13] L’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA) prévoit que « [l]e contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires » (c.-à-d. qu’il a fait de son mieux) « ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient » (c.-à-d. qu’il a commis une erreur). L’article 18 est ce qui fait de la Loi SAPMAA un régime de [TRADUCTION] « responsabilité absolue ».
[14] Par conséquent, je ne peux pas annuler le procès-verbal ni la sanction, et ce, même si le demandeur a commis une erreur de bonne foi en raison d’une situation personnelle difficile.
4. CONCLUSION
[15] Le procès-verbal et la sanction sont confirmés, et le demandeur doit payer la sanction dans un délai de six mois.
Fait ce 9e jour de juin 2025.
(Originale signée) |
Emily Crocco
Membre et présidente
Commission de révision agricole du Canada