Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Kamangu c Agence des services frontaliers du Canada, 2025 CRAC 18

Dossier : CRAC-2025-BNOV-010

ENTRE :

MARCEL KAMANGU

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Emily Crocco, membre et présidente

AVEC :

Marcel Kamangu, le demandeur; et

 

Veronica Raymond, représentant l’intimée

DATE DE L’AUDIENCE SUR PIÈCES : Le 9 juin 2025

DATE DE LA DÉCISION : Le 9 juin 2025

1. INTRODUCTION

[1] Le 31 janvier 2025, le demandeur est arrivé au Canada à un aéroport à Toronto. Il n’a pas déclaré qu’il importait des produits animaux. Toutefois, il importait des hot-dogs.

[2] Après avoir découvert l’aliment que le demandeur avait en sa possession, l’intimée a dressé un procès-verbal (le procès-verbal) assorti d’une sanction pécuniaire de 1 300 $ parce que celui-ci n'avait pas présenté les produits animaux pour inspection.

[3] Le demandeur a présenté une demande en révision du procès-verbal et de la sanction. Pour les motifs qui suivent, tant le procès-verbal que la sanction sont confirmés.

2. QUESTIONS EN LITIGE

[4] Voici les questions dont je suis saisie :

  1. Le demandeur a-t-il négligé de présenter pour inspection un produit animal qu’il importait au Canada, en violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA)?
  2. S’il y a eu violation, la sanction pécuniaire a-t-elle été calculée adéquatement?
  3. Le demandeur a-t-il invoqué des moyens de défense admissibles?

3. ANALYSE

I. La violation est établie

[5] Dans sa demande, le demandeur reconnaît avoir négligé de présenter les hot-dogs pour inspection à son arrivée au Canada.

[6] Comme le demandeur a reconnu avoir négligé de présenter pour inspection un produit animal qu’il importait, je conclus qu’il a enfreint le paragraphe 16(1) de la Loi SA.

II. Montant de la sanction

[7] Le demandeur m'a demandé de réduire le montant de la sanction puisque son revenu est peu élevé.

[8] Au paragraphe 7 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Chu, 2022 CAF 105, la Cour d’appel fédérale a statué que, dès lors que la Commission juge qu’il y a eu violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA, « [son rôle] se limit[e] à déterminer si la sanction [a] été établie en conformité avec le Règlement ». Donc, si je juge que le montant de la sanction a été calculé correctement, je ne peux pas le réduire.

[9] En l’espèce, le montant de la sanction a été établi à 1 300 $ parce que, selon l’article 11 de la colonne 1, qui se trouve à la section 1, partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) la violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA est qualifiée de « très grave ».

[10] L’alinéa 5(1)c) du Règlement SAPMAA indique que le montant de la sanction applicable dans le cas d’une « violation très grave » commise par une personne physique (qui n’est pas une entreprise et qui ne tente pas de réaliser un profit) est de 1 300 $. Par conséquent, le montant de la sanction a été calculé correctement.

III. Moyens de défense du demandeur

[11] Le demandeur a fait valoir qu’il ne devrait pas être sanctionné parce qu’il ne s’était pas rendu compte que sa sœur avait mis la nourriture dans sa valise. Il a mentionné également qu’il revenait d’un séjour à l’étranger où il avait rendu visite à un parent mourant.

[12] Bien que je compatisse avec le demandeur, je ne peux pas réduire ou annuler la sanction en raison de l’erreur qu’il a commise ni de sa situation personnelle.

[13] L’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA) prévoit que « [l]e contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires » (c.-à-d. qu’il a fait de son mieux) « ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient » (c.-à-d. qu’il a commis une erreur). L’article 18 est ce qui fait de la Loi SAPMAA un régime de [TRADUCTION] « responsabilité absolue ».

[14] Par conséquent, je ne peux pas annuler le procès-verbal ni la sanction, et ce, même si le demandeur a commis une erreur de bonne foi en raison d’une situation personnelle difficile.

4. CONCLUSION

[15] Le procès-verbal et la sanction sont confirmés, et le demandeur doit payer la sanction dans un délai de six mois.

Fait ce 9e jour de juin 2025.

(Originale signée)

 

Emily Crocco

Membre et présidente

Commission de révision agricole du Canada

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