Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence:

Xuan c Canada Border Services Agency, 2025 CRAC 12

DOSSIER : CRAC-2024-BNOV-042

ENTRE :

HAI LAN XUAN

DEMANDERESSE

- ET -

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Emily Crocco, membre et présidente

AVEC :

Hai Lan Xuan, la demanderesse,

 

Veronica Raymond, représentant l’intimée

DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 avril 2025

DATE DE LA DÉCISION : Le 11 avril 2025

 


1. INTRODUCTION

[1] Le 14 août 2024, la demanderesse est arrivée au Canada à un aéroport en Ontario. Elle n’a pas déclaré qu’elle importait des produits animaux. Toutefois, elle importait des saucisses de porc.

[2] Après avoir découvert les saucisses que la demanderesse avait en sa possession, l’intimée a remis à cette dernière un procès-verbal assorti d’une sanction pécuniaire de 1 300 $ pour avoir omis de présenter le produit animal pour inspection.

[3] La demanderesse me demande d’examiner le procès-verbal et la sanction prévue. Pour les motifs qui suivent, je confirme le procès-verbal et la sanction prévue.

2. QUESTIONS EN LITIGE

[4] La violation est établie puisque la demanderesse a reconnu qu’elle avait omis de présenter le produit animal pour inspection, en contravention du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA), que j’accepte.

[5] Ainsi, les seules questions que je dois trancher sont celle de savoir si la demanderesse a soulevé des moyens de défense admissibles et, si ce n’est pas le cas, celle de savoir si la sanction pécuniaire a été calculée correctement.

3. ANALYSE

I. Erreur de bonne foi

[6] La demanderesse a fait valoir, et je l'accepte, qu’elle a commis une erreur de bonne foi, parce que les médicaments qu'elle prend pour une grave maladie psychiatrique ont affecté sa mémoire et qu'elle a donc oublié les saucisses lorsqu'elle a fait sa déclaration à la frontière.

[7] Cette conclusion n’a toutefois aucune incidence sur la question de savoir si le procès-verbal a été dressé à bon droit.

[8] D’abord, l’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA) prévoit que le contrevenant « ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires » (c’est-à-dire qu’il a fait de son mieux) « ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient » (c’est-à-dire qu’il a commis une erreur). L’article 18 de la Loi SAPMAA est ce qui fait de la Loi un régime de « responsabilité absolue ».

[9] Ensuite, une preuve psychiatrique spécifique doit être présentée pour établir une défense d'automatisme (voir R. c Stone, [1999] 2 RCS 290 aux paragraphes 163, 180, 187 et 188). La note médicale présentée par la demanderesse indique seulement qu'en raison de son état de santé, il arrive que « son jugement soit altéré » et qu’elle puisse « prendre des décisions inappropriées ». Ce n'est pas assez précis. Comme la demanderesse n'a pas présenté de preuve psychiatrique spécifique à l’appui d’une conclusion d'automatisme, j'estime que cette défense n'est pas étayée.

[10] Compte tenu de l'article 18 de la Loi SAPMAA et de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c Stone, je ne suis pas en mesure d’annuler le procès-verbal en raison de l'erreur commise par la demanderesse.

II. Montant de la sanction

[11] La demanderesse me demande de réduire le montant de la sanction puisque son revenu mensuel est très limité.

[12] Au paragraphe 7 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Chu, 2022 CAF 105, la Cour d’appel fédérale a statué que, dès lors que la Commission juge qu’il y a eu violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA, « [son rôle] se limit[e] à déterminer si la sanction [a] été établie en conformité avec le Règlement ». Donc, si je juge que le montant de la sanction a été calculé correctement, je ne peux pas le réduire.

[13] En l’espèce, le montant de la sanction s’élève à 1 300 $ parce qu’une violation du paragraphe 16(1) de la Loi SA constitue une violation « [t]rès grave » selon l’article 11 de la colonne 1 figurant à la section 1 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA).

[14] L’alinéa 5(1)c) du Règlement SAPMAA prévoit que le montant de la sanction applicable est de 1 300 $ dans le cas d’une « violation très grave » commise par une personne physique (sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives). Par conséquent, le montant de la pénalité a été calculé correctement.

4. CONCLUSION

[15] Le procès-verbal et la sanction prévue sont confirmés.

[16] La demanderesse doit payer la sanction dans un délai de six mois.

Fait ce 11e jour d’avril 2025.

(Originale signée)

Emily Crocco

Membre et présidente

Commission de révision agricole du Canada

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