Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Moiz c Agence des services frontaliers du Canada, 2023 CRAC 09

 

Dossier : CRAC-2023-BNOV-003

ENTRE :

BUSHRA MOIZ

DEMANDERESSE

- ET -

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Emily Crocco, présidente

AVEC :

Bushra Moiz, se représentant elle-même; et

 

Veronica Raymond, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 7 mars 2023

 


1. INTRODUCTION

[1] La demanderesse prie la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) de réviser le procès-verbal comportant un avertissement no 7011-23-0076 (le procès-verbal) que l’intimée lui a remis.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de révision de la demanderesse est inadmissible au motif qu’elle n’a pas envoyé de copie de celle-ci par courrier recommandé ou par messagerie dans le délai prescrit.

2. CONTEXTE

[3] Le 19 janvier 2023, l’intimée a notifié le procès-verbal à la demanderesse en personne.

[4] Le 21 janvier 2023, la demanderesse a envoyé un courriel à la Commission et lui a demandé de réviser le procès-verbal.

[5] Le 26 janvier 2023, la Commission a écrit à la demanderesse et l’a informée que, conformément au paragraphe 14(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (le Règlement SAPMAA), elle devait envoyer sa demande par courrier recommandé.

3. QUESTION EN LITIGE

[6] La demanderesse a-t-elle déposé sa demande dans le délai et selon les modalités prescrits par le Règlement SAPMAA?

4. ANALYSE

[7] Le paragraphe 11(1) du Règlement SAPMAA exige notamment qu’un demandeur présente sa demande de révision à la Commission dans les 30 jours suivant la date à laquelle le procès-verbal comportant un avertissement lui est notifié.

[8] Le paragraphe 14(3) du Règlement SAPMAA précise que lorsque la demande de révision est envoyée à la Commission par voie électronique (comme un courriel), le demandeur dispose d’un délai supplémentaire de 48 heures pour transmettre une copie de la demande à la Commission par messagerie ou par courrier recommandé.

[9] Compte tenu de ces exigences, et comme le procès-verbal lui a été notifié le 19 janvier 2023 et que les articles 26 et 35 de la Loi d’interprétation précisent comment les délais sont calculés, la demanderesse avait jusqu’au 23 février 2023 pour envoyer sa demande de révision à la Commission par messagerie ou par courrier recommandé après avoir envoyé sa demande par courriel.

[10] Bien que la Commission lui ait fait un rappel à cet égard, la demanderesse n’a pas envoyé sa demande de révision par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard le 23 février 2023.

[11] Comme la demanderesse n’a pas envoyé sa demande de révision selon les modalités et le délai prescrits, et comme la Cour d’appel fédérale a statué au paragraphe 24 de l’arrêt Clare c Canada (Procureur général), 2013 CAF 265, que je n’ai pas le pouvoir de prolonger ce délai, la demande de révision est inadmissible.

5. ORDONNANCE

[12] La demande de révision de la demanderesse est inadmissible.

Fait ce 7e jour de mars 2023.

(Originale signée)

Emily Crocco

Présidente

Commission de révision agricole du Canada

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