Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Djaibe c Agence des services frontaliers du Canada, 2022 CRAC 11

 

Dossier: CRAC-2022-BNOV-008

ENTRE :

NGATIRÉ DJAIBE

DEMANDERESSE

- ET -

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

Mme Ngatiré Djaibe, pour son propre compte; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 5 mai 2022


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne la demande de révision du procès-verbal no 3961-22-0074 présentée en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] Il s’agit de déterminer l’admissibilité de cette demande. Je dois évaluer si Mme Djaibe satisfait ou non au critère d’admissibilité établi par la Loi SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 17 janvier 2022, Mme Djaibe s’est vu signifier ce procès-verbal à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal pour avoir prétendument omis de présenter des saucissons de porc qu’elle avait en sa possession à son entrée au pays. Ceci constituait une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA). Cette violation est qualifiée de « très grave » et le procès-verbal est assorti d’une sanction administrative pécuniaire de 1 300 $.

[4] Pour les motifs qui suivent, conformément à l’article 32 des Règles de la Commission, je conclus que la demande de révision de Mme Djaibe est inadmissible parce qu’une copie de la demande n’a pas été envoyée par courrier recommandé dans le délai prescrit par le paragraphe 11(2) du Règlement SAPMAA. Par conséquent, Mme Djaibe est réputée avoir commis la violation conformément à l’article 9 de la Loi SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 14 avril 2022, la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu par courriel une demande de révision du procès-verbal accompagné d’une demande de prorogation de délai. La demande contenait les observations écrites de Mme Djaibe ainsi qu’une copie électronique du Rapport d’interception de produits alimentaires, végétaux et animaux (AVA) émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence).

[6] Le 14 avril 2022, la Commission a envoyé un premier accusé de réception aux deux parties leur demandant de se conformer aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission avant le 25 avril 2022. De plus, Mme Djaibe a été invitée à se conformer à l’article 13 des Règles de la Commission avant le 25 avril 2022, en envoyant une copie de sa demande par courrier recommandé à la Commission pour qu’elle puisse l’examiner afin d’en déterminer l’admissibilité.

[7] Le 25 avril 2022, l’Agence s’est conformée à l’article 30 des Règles de la Commission en déposant par courriel une copie du procès-verbal auprès de la Commission et en confirmant que le montant indiqué dans le procès-verbal demeurait impayé.

[8] Le 25 avril 2022, le Tribunal a reçu un courriel de Mme Djaibe qui contenait une copie numérisée du procès-verbal.

3. QUESTION EN LITIGE

[9] Mme Djaibe satisfait-elle au critère d’admissibilité établi selon la Loi SAPMAA et son règlement? Le critère est composé des trois exigences suivantes :

  1. Déposer la demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. Ne pas avoir payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal, le cas échéant;
  3. Fournir les renseignements exigés et les motifs de la demande de révision conformément auxRègles de la Commission.

4. ANALYSE

[10] Le cadre législatif énoncé dans la Loi SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou par la Commission. En l’espèce, Mme Djaibe a choisi de présenter directement une demande de révision à la Commission.

[11] La Loi SAPMAA, le Règlement SAPMAA et les Règles de la Commission exigent que la Commission statue sur l’admissibilité de la demande de révision du demandeur avant de procéder à l’instruction complète de l’affaire. Il y a inadmissibilité absolue si le demandeur a déjà payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal ou s’il n’a pas déposé sa demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA.

[12] Le paragraphe 11(2) du Règlement SAPMAA précise le délai applicable pour déposer une demande de révision devant la Commission. La demande de révision doit être déposée dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal. En l’espèce, Mme Djaibe devait déposer sa demande au plus tard le 16 février 2022.

[13] Le 14 avril 2022, Mme Djaibe a déposé auprès de la Commission sa demande de révision accompagnée d’une demande de prorogation de délai. La Commission n'a pas compétence pour accorder une prorogation de délai dans la présente affaire, tel que confirmé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Clare [1] au paragraphe 24:

La jurisprudence de notre Cour enseigne que la Commission n’a pas le pouvoir d’écarter les délais fixés par la législation applicable en matière de SAPMAA : Renvoi relatif à l’article 14 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, 2012 CAF 130, Adam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1 C.F. 373 (C.A.), Wilbur-Ellis Co. of Canada c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise – M.N.R.), [1995] A.F.C. No 1435 (C.A.). La Commission a donc statué à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de dispenser quiconque des effets de l’application stricte des dispositions de la Loi et du règlement SAPMAA.

[14] Puisque Mme Djaibe n’a pas envoyé sa demande de révision dans le délai prescrit, ne respectant pas les modalités règlementaires, la Commission doit déclarer cette demande inadmissible.

[15] Compte tenu de mes conclusions à l’égard de la première exigence du critère, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres exigences.

5. ORDONNANCE

[16] Pour les motifs qui précèdent, j’ORDONNE que la demande de révision soit inadmissible.

[17] Enfin, je tiens à informer Mme Djaibe que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, elle pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de rayer la violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 5ième jour de mai 2022.

(Original signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



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