Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

1230890 Ontario Limited c Agence canadienne d’inspection des aliments, 2021 CRAC 31

 

Dossiers : CRAC-2021-FNOV-032

ENTRE :

1230890 ONTARIO LIMITED

DEMANDERESSE

-ET-

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

1230890 Ontario Limited, représentée par M. William Warner;

DATE DE LA DÉCISION :

Le 12 novembre 2021


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne la demande de révision du procès-verbal no 2021ON0013 présentée en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] Il s’agit de déterminer l’admissibilité de cette demande. Je dois évaluer si 1230890 Ontario Limited, faisant affaire sous le nom de Warner Transport (Warner), satisfait ou non au critère d’admissibilité établi par la Loi SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 5 août 2021, Warner s’est vu notifier le procès-verbal après avoir été soupçonnée, le 26 juillet 2021, d’avoir chargé un animal d’une manière qui entraîne ou augmente l’entassement dans un véhicule ou un conteneur, ce qui constituait une violation de l’article 148 du Règlement sur la santé des animaux (Règlement SA). Cette violation est qualifiée de « très grave » et le procès-verbal était assorti d’une sanction de 11 000 $.

[4] Conformément aux paragraphes 11(2) et 14(1) du Règlement SAPMAA, je conclus que la demande de Warner est inadmissible pour les motifs qui suivent, notamment parce qu’elle n’a pas été déposée selon les modalités réglementaires dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans Clare, il s’agit d’un délai strict que la Commission n’a pas le pouvoir d’« écarter » [1] . Par conséquent, Warner est réputée avoir commis la violation conformément au paragraphe 9(3) de la Loi SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 23 août 2021, Warner a déposé une demande de révision du procès-verbal par courrier ordinaire. La Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu la demande de révision le 17 septembre 2021.

[6] Le 17 septembre 2021, la Commission a envoyé aux deux parties un premier accusé de réception leur demandant de se conformer aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission au plus tard le 4 octobre 2021. De plus, Warner a été invité de se conformer à l’article 13 des Règles de la Commission en envoyant sa demande par courrier recommandé à la Commission pour qu’elle puisse l’examiner afin d’en déterminer l’admissibilité.

[7] Le 21 septembre 2021, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Agence) s’est conformée à l’article 30 des Règles de la Commission en déposant par courriel une copie du procès-verbal auprès de la Commission.

3. QUESTION EN LITIGE

[8] Warner satisfait-elle au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA et son règlement? Le critère est composé des trois exigences suivantes :

  1. déposer la demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. ne pas avoir payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal, le cas échéant;
  3. fournir les renseignements exigés et les motifs de la demande de révision conformément aux Règles de la Commission.

4. ANALYSE

[9] Le cadre législatif énoncé dans la Loi SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou par la Commission. En l’espèce, Warner a choisi de présenter directement une demande de révision à la Commission.

[10] La Loi SAPMAA, le Règlement SAPMAA et les Règles de la Commission exigent que la Commission statue sur l’admissibilité de la demande de révision du demandeur avant de procéder à l’instruction complète de l’affaire. Il y a inadmissibilité absolue si le demandeur a déjà payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal ou s’il n’a pas déposé sa demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA.

[11] Les paragraphes 11(2), 14(1) et 14(2) du Règlement SAPMAA précisent le délai applicable ainsi que les modes de transmission autorisés pour le dépôt devant la Commission d’une demande de révision concernant les faits reprochés.

[12] Selon les dispositions susmentionnées, il incombait à Warner de déposer sa demande de révision au moyen d’une méthode de transmission autorisée dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal, conformément aux paragraphes 11(2) et 14(1) du Règlement SAPMAA. Réaffirmant le principe énoncé dans Clare, la Commission n’est pas autorisée à fléchir ce délai strict, et la demande de révision devra être considérée comme n’ayant pas été reçue dans le délai prévu par la loi [2] . N’ayant pas reçu la demande de révision dans le délai de 30 jours, la Commission n’est saisie d’aucune demande de révision valide.

[13] Compte tenu de mes conclusions à l’égard de la première exigence du critère, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres exigences.

5. ORDONNANCE

[14] Pour les motifs qui précèdent, j’ORDONNE que la demande de révision est inadmissible.

[15] Enfin, je tiens à informer Warner que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, Warner pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de rayer la violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 12e jour de novembre 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.