Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Furman c Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CRAC 27

 

Dossier : CRAC-2021-BNOV-028

ENTRE :

ROMAN FURMAN

DEMANDEUR

-ET-

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Roman Furman, pour son propre compte;

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 17 septembre 2021


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne la demande de révision du procès-verbal no 8212-21-0313 présentée en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] Il s’agit de déterminer l’admissibilité de cette demande. Je dois évaluer si M. Furman satisfait ou non au critère d’admissibilité établi par la Loi SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 30 mai 2021, M. Furman s’est vu signifier ce procès-verbal à l’aéroport international de Vancouver pour avoir prétendument omis de présenter trois saucisses de porc et un morceau de flanc de porc qu’il avait en sa possession à son entrée au pays. Ceci constituait une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA). Cette violation étant qualifiée de « très grave », le procès-verbal était assorti d’une sanction de 1 300 $.

[4] Pour les motifs qui suivent, conformément à l’article 32 des Règles de la Commission, je conclus que la demande de révision de M. Furman est inadmissible parce qu’une copie de la demande n’a pas été envoyée par courrier recommandé dans le délai prescrit par le paragraphe 11(2) du Règlement SAPMAA. Par conséquent, M. Furman est réputé avoir commis la violation conformément à l’article 9 de la Loi SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 2 juillet 2021, la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu une demande de révision du procès-verbal, que M. Furman avait présentée par courriel deux jours auparavant. La demande contenait les observations écrites de M. Furman ainsi qu’une copie électronique du Rapport d’interception de produits alimentaires, végétaux et animaux (AVA) émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence).

[6] Le 2 juillet 2021, la Commission a envoyé un premier accusé de réception aux deux parties leur demandant de se conformer aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission au plus tard le 19 juillet 2021. De plus, M. Furman a été invité à se conformer à l’article 13 des Règles de la Commission avant le 19 juillet 2021 en envoyant une copie de sa demande par courrier recommandé à la Commission pour qu’elle puisse l’examiner afin d’en déterminer l’admissibilité.

[7] Le 7 juillet 2021, l’Agence s’est conformée à l’article 30 des Règles de la Commission en déposant par courriel une copie du procès-verbal auprès de la Commission et en confirmant que le montant indiqué dans le procès-verbal demeurait impayé.

[8] Le 20 juillet 2021, le Tribunal a reçu un courriel de M. Furman qui contenait les renseignements demandés dans l’accusé de réception ainsi qu’une copie numérisée du procès-verbal.

3. QUESTION EN LITIGE

[9] M. Furman satisfait-il au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA et son règlement? Le critère est composé des trois exigences suivantes :

  1. déposer la demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. ne pas avoir payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal, le cas échéant;
  3. fournir les renseignements exigés et les motifs de la demande de révision conformément aux Règles de la Commission.

4. ANALYSE

[10] Le cadre législatif énoncé dans la Loi SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou par la Commission. En l’espèce, il a choisi de présenter directement une demande de révision à la Commission.

[11] La Loi SAPMAA, le Règlement SAPMAA et les Règles de la Commission exigent que la Commission statue sur l’admissibilité de la demande de révision du demandeur avant de procéder à l’instruction complète de l’affaire. Il y a inadmissibilité absolue si le demandeur a déjà payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal ou s’il n’a pas déposé sa demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA.

[12] Le paragraphe 11(2) du Règlement SAPMAA précise le délai applicable pour déposer une demande de révision devant la Commission. La demande de révision doit être déposée dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal. En l’espèce, M. Furman devait déposer sa demande au plus tard le 29 juin 2021.

[13] M. Furman a déposé sa demande de révision le 2 juillet 2021. Comme il a omis de l’envoyer dans le délai prescrit, la Commission n’est saisie d’aucune demande de révision valide.

[14] Compte tenu de mes conclusions à l’égard de la première exigence du critère, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres exigences.

5. ORDONNANCE

[15] Pour les motifs qui précèdent, j’ORDONNE que la demande de révision est inadmissible.

[16] Enfin, je tiens à informer M. Furman que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, il pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de rayer la violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 17e jour de septembre 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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