Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Lee c Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CRAC 24

 

Dossier : CRAC-2021-BNOV-001

ENTRE :

CHOONG HUN LEE

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Choong hun Lee, le demandeur;

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 3 septembre 2021

 


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne la demande de révision du procès-verbal no 8212-21-0013 présentée en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] Il s’agit de déterminer l’admissibilité de cette demande. Je dois évaluer si M. Lee satisfait ou non au critère d’admissibilité établi par la Loi SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 7 janvier 2021, M. Lee a reçu signification du procès-verbal à son arrivée à l’aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique, pour avoir importé de la bouillie de riz au poulet qu’il n’avait pas déclarée, ce qui constituait une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux. Cette violation est qualifiée de « très grave » et est passible d’une sanction de 1 300 $ (qui peut être réduite de 50 % si elle est payée dans un délai de 15 jours).

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de révision de M. Lee est inadmissible parce qu’il a payé le montant de la sanction infligée. Par conséquent, il est réputé avoir commis la violation, conformément à l’article 9 de la Loi SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 11 janvier 2021, M. Lee a déposé par courriel une demande de révision du procès-verbal, expliquant qu’il ne serait pas en mesure d’envoyer une copie par courrier recommandé dans les 14 jours suivants parce qu’il devait se soumettre à une quarantaine en vertu des lignes directrices sur les voyages concernant la COVID-19.

[6] Le 12 janvier 2021, la Commission a envoyé à M. Lee une lettre lui accordant une prorogation du délai pour déposer la demande par courrier recommandé jusqu’au 8 février 2021, compte tenu de sa situation exceptionnelle.

[7] Le 28 janvier 2021, M. Lee a informé la Commission qu’il avait l’intention de payer le montant réduit de la sanction, soit 650 $.

[8] Le 12 février 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) a confirmé à la Commission que M. Lee avait bel et bien payé le montant de la sanction.

3. QUESTION EN LITIGE

[9] Le demandeur satisfait-il au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA et son règlement? Le critère est composé des trois exigences suivantes :

  1. avoir déposé la demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. ne pas avoir payé le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal;
  3. avoir fourni les renseignements exigés et les motifs de la demande de révision conformément aux Règles de la Commission.

4. ANALYSE

[10] Selon le paragraphe 32(1) des Règles de la Commission, une décision concernant l’admissibilité de la demande de révision doit être rendue dans les 60 jours suivant l’envoi du premier accusé de réception aux parties.

[11] Le cadre législatif énoncé dans la Loi SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou par la Commission. La loi permet également à M. Lee de demander à la Commission de réviser la décision du ministre s’il a d’abord choisi de demander une révision par le ministre. En l’espèce, il a choisi de présenter directement une demande de révision par la Commission.

[12] Cependant, afin d’éviter à la Commission et aux parties de déployer inutilement des ressources, comme la présentation d’actes de procédure et la tenue d’une audience, la Loi SAPMAA prévoit ce qui suit :

9 (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.

[13] Cette disposition correspond à la deuxième exigence du critère d’admissibilité, qui consiste à déterminer si le montant de la sanction dont est assorti le procès-verbal a été payé.

[14] En l’espèce, M. Lee a payé le montant réduit de la sanction prévue au procès-verbal. Dans la partie du procès-verbal où M. Lee reconnaît avoir commis la violation, il est énoncé expressément ce qui suit :

Je comprends qu’en payant la sanction, je reconnais avoir commis l’infraction ci-indiquée.

[15] La Commission n’a pas compétence pour examiner les faits reprochés dans le procès-verbal dans les cas où le montant de la sanction, ou le montant inférieur de celle-ci, a été payé. M. Lee est réputé avoir commis la violation, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi SAPMAA.

[16] Compte tenu de la conclusion que j’ai tiré à l’égard de la deuxième exigence du critère, il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres exigences.

5. ORDONNANCE

[17] Pour les motifs qui précèdent, je STATUE, par ordonnance, que la demande de révision est inadmissible.

[18] Enfin, je tiens à informer M. Lee que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq ans se seront écoulés, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rayer la violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 3e jour de septembre 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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