Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Shaheen c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2021 CRAC 22

 

Dossier : CRAC-2021-BMR-021

ENTRE :

MOHAMMAD SHAHEEN

DEMANDEUR

-ET-

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Mohammad Shaheen, le demandeur; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimé

DATE DE LA DÉCISION :

Le 5 août 2021

SUR OBSERVATIONS ÉCRITES SEULEMENT

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, lentente de règlement conclue par les parties.


1. APERÇU

[1] La présente affaire concerne une demande de révision de la décision du ministre no 2102783-1 confirmant l’avis de violation no 7011-20-0333 (l’avis) présentée par M. Shaheen à la Commission de révision agricole du Canada (Commission) en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] Le 25 novembre 2020, après son arrivée à l’aéroport international de Calgary, M. Shaheen aurait omis de présenter un paquet de viande qu’il importait. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) lui a délivré un avis pour violation du paragraphe 40 du Règlement sur la santé des animaux.

2. HISTORIQUE DES PROCÉDURES

[3] Le 7 décembre 2020, M. Shaheen a présenté une demande de révision de l’avis no 7011-20-0333 auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

[4] Le 5 mai 2021, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a envoyé à M. Shaheen la décision du ministre no 2102783-1 confirmant l’avis initial ainsi que le plein montant de la sanction pécuniaire de 1 300 $.

[5] Le 17 mai 2021, M. Shaheen a envoyé sa demande de révision de la décision du ministre à la Commission par courriel, et la Commission l’a reçue le même jour.

3. OFFRE DE RÈGLEMENT

[6] Le 12 juillet 2021, la Commission a envoyé des lettres à l’Agence et à M. Shaheen les avisant que la demande de révision de M. Shaheen était admissible.

[7] Le 20 juillet 2021, l’Agence a présenté par écrit une offre de règlement visant à régler l’affaire susmentionnée concernant M. Shaheen, dans laquelle il était proposé de remplacer l’avis initial assorti d’une sanction de 1 300 $ par un avis avec avertissement, sans sanction pécuniaire

[8] M. Shaheen a accepté l’offre par courriel, que la Commission a reçu le 22 juillet 2021.

[9] Comme il est expliqué dans l’offre de règlement, les systèmes de l’Agence feront état du règlement intervenu et de l’annulation de la sanction pécuniaire.

[10] M. Shaheen doit comprendre que tous les voyageurs qui entrent au Canada peuvent faire l’objet de contrôles secondaires de l’Agence, indépendamment des mesures d’application de la loi prises antérieurement.

[11] De plus, je tiens à rappeler à M. Shaheen que l’introduction au Canada de produits alimentaires, végétaux ou animaux non déclarés peut poser un risque sérieux pour la santé de nos plantes et de nos animaux et peut compromettre notre approvisionnement alimentaire, notre agriculture, notre économie, notre environnement et même notre propre bien-être.

4. LE RÈGLEMENT

[12] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi SAPMAA ou de toute autre loi fédérale en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi SAPMAA.

[13] De plus, à titre de cour d’archives, la Commission est investie de pouvoirs additionnels, qui s’ajoutent à ceux que lui confère expressément sa loi constitutive. La Commission dispose de ces pouvoirs parce qu’ils sont nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif [1] , ce qui lui permet d’assurer l’exécution de ses ordonnances et le règlement de toute autre question relevant de sa compétence en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi SAPMAA.

[14] La loi ne confère pas expressément à la Commission le pouvoir de remplacer un avis assorti d’une sanction par un avis sans sanction. Cependant, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme il a été établi dans la décision Atkinson [2] .

[15] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conviens qu’en l’espèce, la solution la plus juste et la plus efficace est de modifier l’avis assorti d’une sanction de 1 300 $ pour le remplacer par un avis avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[16] Cette entente constitue un règlement définitif des droits des deux parties en ce qui concerne le dossier CRAC-2021-BMR-021 et les faits survenus le 25 novembre 2020.

[17] Cette entente ne saurait être invoquée à titre de précédent ni autrement invoquée si ce n’est que relativement à l’avis dont il est question en l’espèce.

5. ORDONNANCE

[18] Comme l’ont demandé les parties, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j’entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[19] Je tiens à informer M. Shaheen que l’avis ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq années se seront écoulées, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rayer de son dossier toute mention relative à l’avis, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 5e jour d’août 2021.

(Originale signée)

 

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



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