Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Acheampong c Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CRAC 20

 

Dossier : CRAC-2021-BNOV-018

ENTRE :

EBENEZER KUSI ACHEAMPONG

DEMANDEUR

-ET-

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Me Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Ebenezer Kusi Acheampong s’est représenté lui-même; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant de l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 26 juillet 2021


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne une demande de révision du procès-verbal no 4974-21-0223 qui a été déposée conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] La Commission doit déterminer l’admissibilité de la demande de révision. Je dois donc évaluer si M. Ebenezer Acheampong satisfait au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 27 avril 2021, le procès-verbal a été signifié à M. Acheampong à son arrivée à l’aéroport international Pearson de Toronto parce qu’il aurait omis de présenter les queues et pieds de bœuf qu’il avait en sa possession au moment d’entrée au pays, ce qui constituait une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux (Loi SA). Cette violation est qualifiée de « très grave » et est passible d’une sanction de 1 300 $.

[4] Pour les motifs qui suivent, aux termes de l’article 32 des Règles de la Commission, je conclus que la demande de révision de M. Acheampong est inadmissible, car elle n’a pas été envoyée par courrier recommandé dans les délais prescrits par le paragraphe 14(3) du Règlement SAPMAA. Par conséquent, M. Acheampong est réputé avoir commis la violation conformément à l’article 9 de la Loi SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 7 mai, la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu une demande de révision du procès-verbal que M. Acheampong avait soumis par courriel.

[6] Le 7 mai 2021, la Commission a envoyé un premier accusé de réception aux deux parties portant qu’elles avaient jusqu’au 25 mai 2021 pour se conformer aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission. De plus, M. Acheampong a été invité à se conformer à l’article 13 des Règles de la Commission avant le 25 mai 2021 en envoyant la demande par courrier recommandé à la Commission pour qu’elle l’examine aux fins de détermination de l’admissibilité.

[7] Le 13 mai 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) s’est conformée à l’article 30 des Règles de la Commission en déposant par courriel une copie du procès-verbal.

[8] Le 25 mai 2021, M. Acheampong a demandé de reporter le paiement de la sanction dans un courriel envoyé en réponse à l’accusé de réception par lequel la Commission l’invitait à se conformer à l’article 31 des Règles de la Commission.

[9] Le 27 mai 2021, l’Agence a envoyé un courriel à M. Acheampong pour lui expliquer qu’il n’était pas possible d’établir un plan de paiement différé.

[10] Le 6 juin 2021, la Commission a tenté d’appeler M. Acheampong afin d’obtenir des renseignements sur la façon dont il désirait procéder puisqu’il ne s’était toujours pas conformé aux articles 13 et 31 des Règles de la Commission.

[11] Le 25 juin 2021, le Tribunal a reçu, par XpressPost, une autre demande de report de paiement de la part de M. Acheampong.

3. QUESTION EN LITIGE

[12] Monsieur Acheampong satisfait-il au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA et ses règlements? Le critère est composé de trois exigences :

  1. déposer une demande de révision dans le délai et selon les modalités réglementaires;
  2. faire défaut de paiement de la sanction dont est assorti le procès-verbal;
  3. fournir les renseignements et les motifs de la demande de révision conformément aux Règles de la Commission.

4. ANALYSE

[13] Le cadre législatif énoncé dans la Loi SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou la Commission. La Loi SAPMAA permet également à M. Acheampong de demander une révision de la décision du ministre par la Commission s’il a d’abord choisi de demander une révision par le ministre. En l’espèce, il a choisi de demander une révision directement à la Commission.

[14] Aux termes de la Loi SAPMAA, du Règlement SAPMAA et des Règles de la Commission, la Commission doit se prononcer sur l’admissibilité de la demande de révision d’un demandeur avant de procéder à l’instruction complète de l’affaire. La demande est automatiquement inadmissible si le demandeur a déjà payé la sanction dont est assorti le procès-verbal ou s’il n’a pas déposé sa demande de révision dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA.

[15] Les paragraphes 14(1) et 14(2) du Règlement SAPMAA précisent le délai applicable, ainsi que les modes de transmission autorisés pour le dépôt devant la Commission d’une demande de révision :

14 (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.

(2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :

a) la date à laquelle la demande est remise au destinataire autorisé, si cette demande est livrée en mains propres;

b) la date de réception par le destinataire autorisé ou la date du récépissé remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie – celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre étant à retenir –, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

c) la date d’envoi, si la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique.

[16] De plus, le paragraphe 14(3) du Règlement SAPMAA établit comment et quand la demande de révision doit être envoyée par courrier recommandé à la suite d’une transmission électronique :

(3) La transmission de la demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de cette demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit heures après la date limite pour sa présentation.

[17] Le 7 mai 2021, M. Acheampong a envoyé sa demande de révision par courriel. Comme il l’a envoyée de manière électronique, il était tenu d’envoyer une copie par courrier recommandé avant le 29 mai 2021, conformément au paragraphe 14(3) du Règlement SAPMAA. Le 25 juin 2021, bien au-delà du délai imposé, la Commission a reçu la demande de révision de M. Acheampong par courrier recommandé. Comme il ne l’a pas envoyée dans le délai prescrit, la Commission n’est saisie d’aucune demande de révision valide.

[18] Compte tenu de mes conclusions à l’égard du premier critère du seuil, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les deux autres critères.

5. ORDONNANCE

[19] Pour les motifs qui précèdent, j’ORDONNE que la demande de révision est inadmissible.

[20] Enfin, je tiens à informer M. Acheampong que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, il pourra demander au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de rayer cette violation de son dossier, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA.

Fait à Ottawa (Ontario), le 26e jour de juillet 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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