Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Roy c Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CRAC 14

 

Dossier : CRAC-2021-BNOV-007

ENTRE :

DIPIKA ROY

DEMANDERESSE

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

Mme Dipika Roy, la demanderesse; et

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 14 mai 2021


1. INTRODUCTION

[1] La présente affaire concerne une demande de révision relativement au procès-verbal no 4791-21-0252 présentée conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi SAPMAA).

[2] La question est de déterminer l’admissibilité de la demande en l’espèce. Je dois évaluer si Mme Roy satisfait au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA) et les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[3] Le 7 février 2021, le procès-verbal susmentionné a été signifié à Mme Roy après son arrivée à l’Aéroport international Pearson de Toronto pour l’importation non déclarée de pommes de terre, ce qui constitue une violation en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des végétaux. Ladite violation est qualifiée de « très grave » et est passible d’une sanction de 1 300 $ (qui peut être réduite de 50 % si elle est payée dans un délai de 15 jours).

[4] Pour les motifs qui suivent, conformément à l’article 32 des Règles de la Commission, je conclus que la demande de révision présentée par Mme Roy est inadmissible, car Mme Roy a payé la sanction imposée dans le délai prescrit. Par conséquent, Mme Roy est réputée avoir commis la violation, conformément à l’article 9 de la Loi SAPMAA.

2. CONTEXTE

[5] Le 8 mars 2021, Mme Roy a présenté par courriel une demande de révision du procès-verbal susmentionné. La Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu la demande de révision le 8 mars 2021.

[6] Le 8 mars 2021, la Commission a envoyé un premier accusé de réception aux deux parties leur demandant de se conformer aux articles 30 et 31 des Règles de la Commission au plus tard le 23 mars 2021.

[7] Le 9 mars 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) s’est conformée à l’article 30 des Règles de la Commission, en déposant par courriel une copie du procès-verbal auprès de la Commission. La preuve fournie par courriel de la signification du procès-verbal confirmait également que la sanction associée au procès-verbal avait été payée au moment du dépôt.

[8] Le 22 mars 2021, Mme Roy a envoyé un courriel donnant suite à l’accusé de réception de la Commission dans lequel celle-ci demandait à la demanderesse de se conformer à l’article 31 des Règles de la Commission.

3. QUESTION À TRANCHER

[9] Mme Roy satisfait-elle au critère d’admissibilité établi dans la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA? Le critère est composé des trois exigences suivantes :

  1. avoir déposé la demande de révision dans le délai et selon les modalités prescrites;
  2. ne pas avoir payé la sanction prévue dans le procès-verbal;
  3. avoir fourni les renseignements requis et les motifs dans la demande de révision, conformément auxRègles de la Commission.

4. ANALYSE

[10] Le cadre législatif énoncé dans la Loi SAPMAA prévoit un mécanisme de révision selon lequel un procès-verbal peut faire l’objet d’une révision par le ministre ou la Commission. La loi permet également à Mme Roy de demander une révision de la décision du ministre par la Commission si elle a d’abord choisi de demander une révision par le ministre. En l’espèce, Mme Roy a choisi de présenter directement une demande de révision auprès de la Commission.

[11] Cependant, afin d’éviter à la Commission et aux parties de déployer des ressources inutilement, notamment pour le dépôt des actes de procédure et la tenue d’une audience, la Loi SAPMAA prévoit ce qui suit :

9 (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.

[12] La disposition qui précède cadre avec la deuxième exigence du critère d’admissibilité, laquelle consiste à établir si la sanction prévue dans le procès-verbal a été payée.

[13] En l’espèce, Mme Roy a payé le montant réduit de la sanction liée à la violation indiquée dans le procès-verbal, soit 650 $, à la satisfaction de l’Agence. Dans la partie du procès-verbal où Mme Roy reconnaît avoir commis la violation, il est énoncé expressément ce qui suit :

Je comprends qu’en payant la sanction, je reconnais avoir commis l’infraction ci-indiquée.

[14] La Commission n’a pas compétence pour examiner les faits reprochés dans le procès-verbal en cas de paiement du montant de la sanction ou du montant inférieur prévu au procès- verbal, comme l’a confirmé récemment la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hershkovitz [1] . Mme Roy est donc réputée avoir commis la violation, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi SAPMAA.

[15] Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée relativement à la deuxième exigence du critère, il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres exigences.

5. ORDONNANCE

[16] Pour les motifs qui précèdent, je STATUE, par ordonnance, que la demande de révision est inadmissible.

[17] Je tiens par ailleurs à informer Mme Roy que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Lorsque cinq années se seront écoulées, elle pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA, de rayer la violation de son dossier.

Fait à Ottawa (Ontario), le 14e jour de mai 2021.

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



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