Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Référence :

Bhuiyan c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2021 CRAC 13

 

Dossier : CRAC – 2174

ENTRE :

MD SHAHJAHAN BHUIYAN

DEMANDEUR

‑ ET ‑

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Me Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Md Shahjahan Bhuiyan, le demandeur;

 

M. Jonathan Ledoux-Cloutier, représentant l’intimé

DATE DE LA DÉCISION :

Le 21 avril 2021

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement intervenue entre les parties.


1. INTRODUCTION

[1] M. Bhuiyan a demandé à la Commission de révision agricole du Canada (Commission) de réviser la décision no 20-00544 par laquelle le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre) a confirmé le procès-verbal no 4971-20-0308 (procès-verbal) assorti d’une sanction de 1 300 $ délivré par l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence). Selon le procès-verbal, il est allégué que le 14 février 2020, M. Bhuiyan a omis de présenter pour inspection 1,5 kg de lait entier en poudre Anchor à son arrivée au Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto, en contravention du paragraphe 16(1) de la Loi sur la santé des animaux.

2. LE RÈGLEMENT

[2] Le 4 décembre 2020, le ministre a rendu la décision no 20-00544 concernant l’examen du procès-verbal no 4971-20-0308. La décision a été communiquée à M. Bhuiyan le 10 décembre 2020.

[3] Le 15 décembre 2020, M. Bhuiyan a demandé à la Commission de réviser la décision rendue par le ministre.

[4] Le 3 février 2021, la Commission a déterminé que la demande de révision était admissible.

[5] Le 1er mars 2021, l’Agence a présenté à M. Bhuiyan une offre de règlement par écrit dans laquelle il était proposé de remplacer le procès-verbal initial assorti d’une sanction de 1 300 $ par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[6] M. Bhuiyan a accepté cette offre par l’entremise de son représentant le 2 mars 2021, par courriel.

[7] Comme il est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, la violation demeurera inscrite dans les dossiers de l’Agence pendant les six années suivant la date de l’émission du procès-verbal. De plus, le dossier pourra être pris en compte en cas de récidive liée à la non-conformité.

[8] Cette entente constitue un règlement final des droits des parties par rapport au dossier CRAC-2174 portant sur les faits survenus le 14 février 2020.

[9] Cette entente de règlement ne peut en aucune façon être invoquée à titre de précédent si ce n’est dans le cadre du procès-verbal en l’espèce.

3. COMPÉTENCE DE LA COMMISSION POUR DONNER EFFET À UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT

[10] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi SAPMAA) ou de toute autre loi fédérale. [1]

[11] La Commission est une cour d’archives [2] investie des pouvoirs nécessaires pour trancher toute question relevant de sa compétence et réaliser l’objectif du régime législatif.

[12] Les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles) sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible. La Commission tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les Règles, en conformité avec celles-ci.

[13] La Commission n’est pas expressément investie du pouvoir de modifier un procès-verbal assorti d’une pénalité pour le remplacer par un procès-verbal avec avertissement. Cependant, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme il a été démontré dans la décision Atkinson [3] de la Commission.

4. ORDONNANCE

[14] La Commission entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement, y compris la décision de l’Agence de remplacer le procès-verbal initial assorti d’une pénalité de 1 300 $ par un procès-verbal avec avertissement, sans sanction pécuniaire.

[15] Je tiens à informer M. Bhuiyan que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA, de rayer de son dossier toute mention relative à la violation.

Fait à Ottawa (Ontario), le 21e jour d’avril 2021.

(Originale signée)

Me Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada



[2] Loi SAPMAA, ibid, art 41.

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