Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Zacharias c Agence des services frontaliers du Canada, 2021 CRAC 10

 

Dossier : CRAC-2101

ENTRE :

SANTHOSH ZACHARIAS

DEMANDEUR

‑ ET ‑

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

INTIMÉE

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Patricia Farnese, membre

AVEC :

M. Santhosh Zacharias, se représentant lui-même, et

 

Mme Sandy Kozak, représentant l’intimée

DATE DE LA DÉCISION :

Le 30 mars 2021

DÉCISION

La Commission de révision agricole du Canada entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement intervenue entre les parties.


1. APERÇU

[1] M. Zacharias a demandé à la Commission de révision agricole du Canada (Commission) de réviser et d’annuler le procès-verbal assorti d’une sanction de 800 $ qui avait été émis à son endroit pour défaut de déclarer, à son arrivée au Canada, des tomates en provenance de l’Inde. Suite à la demande de M. Zacharias, le parties ont conclu une entente de règlement qui a pour effet de modifier le procès-verbal et de le remplacer par un procès-verbal, sans sanction. Je conclus que la solution la plus juste et la plus efficace est de modifier le procès-verbal pour donner effet à l’entente de règlement conclue par les parties.

[2] L’entente de règlement a pour effet de modifier le procès-verbal no 4971-19-0254, émis le 4 février 2019 à M. Zacharias pour avoir contrevenu à l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux. La Commission n’a pas le pouvoir explicite de modifier un procès-verbal assorti d’une sanction pour le remplacer par un procès-verbal comportant un avertissement. Néanmoins, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et par nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement. Sa compétence à cet égard découle du mandat consistant à favoriser un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.

2. L’OFFRE DE RÈGLEMENT

[3] Le 5 février 2021, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agence) a présenté par écrit à M. Zacharias une offre de règlement concernant l’affaire, dans laquelle il était proposé de remplacer le procès-verbal initial assorti d’une sanction de 800 $ par un procès-verbal comportant un avertissement.

[4] M. Zacharias a accepté l’offre par courriel le 8 février 2021.

[5] Comme il est expliqué dans l’offre de règlement de l’Agence, la violation demeurera inscrite dans les dossiers de l’Agence pendant les six années suivant la date de l’émission du procès-verbal. De plus, cette inscription pourrait être prise en compte en cas de non-conformité dans l’avenir.

3. LE RÈGLEMENT

[6] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi SAPMAA) [1] ou de toute autre loi fédérale.

[7] À titre de cour d’archives, la Commission dispose des pouvoirs sur toutes les questions relevant de sa compétence et des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif applicable. [2]

[8] Les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles) sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible. La Commission peut trancher toute question de procédure qui n’est pas prévue par les Règles, en conformité avec celles-ci.

[9] La Commission n’a pas le pouvoir explicite de modifier un procès-verbal assorti d’une sanction pour le remplacer par un procès-verbal sans sanction. Néanmoins, la Commission a compétence, par déduction nécessaire et par nécessité pratique, pour donner effet à l’entente de règlement, comme cela a été établi dans la décision Atkinson [3] .

[10] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je conclus qu’en l’espèce, la solution la plus juste et la plus efficace est de modifier le procès-verbal assorti d’une sanction de 800 $ et de le remplacer par un procès-verbal comportant un avertissement, conformément à l’entente de règlement conclue par les parties.

[11] Cette entente constitue un règlement final des droits des parties par rapport au dossier CRAC - 2101 et les faits survenus le 4 février 2019, qui ont mené à la délivrance de du procès-verbal no 4971-19-0254.

4. ORDONNANCE

[12] Comme les parties l’ont demandé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j’entérine, par ORDONNANCE, l’entente de règlement.

[13] Je tiens à informer M. Zacharias que cette violation ne constitue pas une infraction criminelle. Après cinq ans, il pourra demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 23 de la Loi SAPMAA, de rayer de son dossier toute mention relative à la violation.

Fait à Ottawa (Ontario), le 30e jour de mars 2021.

(Originale signée)

Patricia Farnese

Membre

Commission de révision agricole



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.