Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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Dossier : CRAC-2042

 

METUSH MUSTAFA

DEMANDEUR

‑ ET ‑

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

INTIMÉ

[Traduction de la version officielle en anglais]

DEVANT :

Luc Bélanger, président

AVEC :

M. Metush Mustafa, représentant le demandeur; et

 

M. Christopher Hayes et Mme Sandy Kozak, représentant l’intimé

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 1er novembre 2019

Affaire intéressant une demande de révision présentée par le demandeur à la Commission de révision agricole du Canada, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, à l’égard de la décision du ministre no 18-02900 confirmant le procès-verbal no 4974-18-1868, assorti d’une sanction de 800 $, délivré conformément à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE GESTION DE L’INSTANCE OBLIGATOIRE TENUE LE 10 OCTOBRE 2019


1. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

[1] À la suite de la délivrance du procès-verbal no 4974-18-1868, le demandeur a présenté une demande de révision du procès-verbal auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en application de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAPMAA).

[2] Le 14 novembre 2018, le ministre a rendu la décision no 18-02900 confirmant la délivrance du procès-verbal et l’imposition d’une sanction de 800 $.

[3] Le 28 novembre 2018, la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a reçu du demandeur une demande de révision de la décision du ministre.

[4] La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur les SAPMAA en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les SAPMAA. Ainsi, la Commission a compétence pour instruire la présente affaire en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[5] Le 21 février 2019, la Commission a jugé que la demande de révision était admissible.

[6] Après avoir obtenu la confirmation des deux parties, une conférence téléphonique de gestion de l’instance (CTGI) obligatoire a été tenue le 10 octobre 2019.

[7] Seul M. Christopher Hayes, le représentant de l’intimé, a participé à cette CTGI.

[8] Le demandeur n’a pas participé à la CTGI même s’il avait confirmé sa présence.

[9] Après que j’ai formulé des observations préliminaires et donné des directives sur le déroulement de l’audience, M. Hayes a expliqué que, bien que le demandeur ait présenté une première demande de révision au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et une deuxième demande de révision à la Commission, sa véritable intention était de s’adresser uniquement à la Commission.

[10] Cependant, pour les motifs qui suivent, la présente demande de révision sera traitée comme une révision de la décision du ministre conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les SAPMAA.

2. TYPE DE RÉVISION ET PREUVE

[11] Lorsque le ministre rend une décision confirmant un procès-verbal, la Commission ne peut pas ignorer la décision du ministre et procéder à une révision de première instance du procès- verbal. La Commission peut seulement modifier, confirmer ou annuler la décision du ministre aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur les SAPMAA.

[12] La Commission accomplit la fonction d’un tribunal administratif d’appel ou spécialisé révisant une décision administrative rendue en première instance. Par conséquent, la Commission doit évaluer le caractère adéquat de la décision du ministre en examinant les éléments de preuve qui ont été présentés au ministre lorsqu’il a effectué la révision de première instance.

[13] Autrement dit, une demande de révision d’une décision du ministre ne constitue pas une nouvelle occasion de réentendre la preuve ou une occasion de présenter de nouveau l’ensemble de la preuve ou de produire de nouveaux éléments de preuve.

[14] Par conséquent, les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve qu’avec la permission de la Commission conformément à l’article 44 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

[15] Dans le contexte de la révision d’une décision du ministre, la Commission se montre généralement réticente à admettre de nouveaux éléments de preuve et aura tendance à refuser ces nouveaux éléments de preuve s’ils étaient facilement disponibles lorsque le ministre a procédé à la révision de première instance.

[16] Pour les motifs susmentionnés, la Commission n’acceptera pas le témoignage du témoin de l’intimé, Nathan Reid, qui est agent des services frontaliers et maître-chien.

[17] Cependant, les parties auront à leur disposition tous les documents contenus dans le dossier présenté au délégué du ministre et auront l’occasion de présenter leurs arguments respectifs en faisant référence à la décision du ministre.

[18] Puisque le demandeur n’a pas participé à la conférence téléphonique, je me pencherai d’abord sur la question de l’admission de nouveaux témoins.

[19] Après que la Commission lui en a fait la demande dans une lettre envoyée le 21 février 2019, l’intimé a présenté le rapport de l’Agence à la Commission et s’est ainsi conformé à l’article 49 des Règles du Tribunal.

[20] Le rapport de l’Agence a été admis dans le dossier de preuve.

3. CONDUITE DE L’AUDIENCE

[21] L’intimé fera valoir ses arguments en premier puisqu’il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation reprochée selon l’article 19 de la Loi sur les SAPMAA.

[22] Le demandeur procédera ensuite et fera sa déclaration préliminaire.

[23] Après avoir présenté et fait valoir leurs arguments respectifs, les parties auront l’occasion de présenter leurs observations finales; l’intimé procédera en premier, suivi par le demandeur.

[24] L’intimé aura ensuite le droit de répondre aux observations finales du demandeur.

4. ORDONNANCE

[25] Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, j’ORDONNE que la présente demande de révision soit traitée comme une révision de la décision du ministre conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les SAPMAA.

[26] De plus, j’ORDONNE que l’audience de révision de la présente affaire se tienne à Toronto, au Courtyard Toronto Downtown, le 5 décembre 2019, à partir de 9 h 30.

[27] Enfin, l’avis d’audience ainsi que des détails supplémentaires sur le lieu de l’audience seront transmis sous peu aux parties par courriel et par courrier recommandé.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 1 jour de novembre 2019

(Originale signée)

Luc Bélanger

Président

Commission de révision agricole du Canada

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